Loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire — article L. 521-6-1 du Code monétaire et financier — arrêtés du 24 avril 2026 — entrée en application le 7 mai 2026.
🔑 Points clés à retenir
- Le FNC-RF (fichier national des comptes signalés pour risques de fraude) centralise, depuis mai 2026, les IBAN que les banques jugent suspects. Il est géré par la Banque de France.
- Le fichier raisonne par IBAN, sans enregistrer l’identité du titulaire : l’IBAN d’un commerçant honnête peut être signalé par erreur — c’est le faux positif.
- Conséquence directe : les banques de ses clients rejettent ou suspendent les virements entrants, asséchant sa trésorerie sans qu’il soit informé.
- Effet pervers : par peur d’une action de leurs propres clients, certaines banques préfèrent rejeter le paiement — un transfert du risque vers le commerçant, sans lien contractuel avec elles.
- L’article L. 521-6-1, IV, interdit que l’inscription emporte « interdiction de réaliser des opérations de paiement » : le rejet automatique est contraire au texte.
- L’arme du commerçant : un référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce pour faire cesser le blocage sous astreinte et obtenir une provision sur l’indemnisation (articles 872, 873 et 485 du Code de procédure civile).
Sommaire ▼
- Qu’est-ce que le FNC-RF et comment fonctionne-t-il ?
- Pourquoi un commerçant honnête peut-il devenir un « faux positif » ?
- Pourquoi les banques préfèrent-elles rejeter le virement ?
- Le rejet d’un virement à cause du FNC-RF est-il légal ?
- Quels recours pour le commerçant fiché à tort ?
- FAQ — FNC-RF et paiements rejetés
Qu’est-ce que le FNC-RF et comment fonctionne-t-il ?
La fraude aux virements explose. Selon l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France, le virement est devenu, au 1er semestre 2025, le moyen de paiement générant le plus de fonds détournés (37 % du total, contre 29 % un an plus tôt), devant la carte bancaire (34 %) et le chèque (20 %). Pire : les banques ne remboursent immédiatement qu’une faible part des sommes dérobées par virement sans authentification forte.
Face à ce constat, le législateur a créé, par la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025, un nouvel outil : le fichier national des comptes signalés pour risques de fraude (FNC-RF), entré en application le 7 mai 2026 et géré par la Banque de France, à l’instar du FICP, du FCC ou du FNCI.
Le FNC-RF est un fichier national qui recense les comptes de paiement et de dépôt que les prestataires de services de paiement (banques, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique) estiment susceptibles d’être frauduleux. Son but : repérer au plus vite les IBAN utilisés dans des schémas de fraude et empêcher qu’un même compte frauduleux serve à plusieurs reprises.
Pourquoi ce fichier a-t-il été créé ?
Jusqu’ici, aucune vision consolidée n’existait : un compte identifié comme frauduleux par une banque pouvait continuer à encaisser des fonds via une autre. Le FNC-RF comble cette faille en offrant une base commune à tous les prestataires de services de paiement (PSP), qui peuvent à la fois la consulter et l’alimenter.
Concrètement, lorsqu’un client initie un virement vers un commerçant, la banque du payeur peut vérifier si l’IBAN du bénéficiaire — celui du commerçant — figure au fichier. En cas de correspondance, une alerte se déclenche et l’opération peut être suspendue le temps de vérifications.
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La banque du client interroge le FNC-RF (copie locale, MAJ quotidienne)
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IBAN du commerçant fiché ?
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NON OUI
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Virement ALERTE → la banque du client décide :
reçu information, vérifications… ou REJET
(le commerçant ne reçoit jamais les fonds)
Comment le fichier est-il alimenté ?
L’article L. 521-6-1, I et II, du Code monétaire et financier et l’un des arrêtés du 24 avril 2026 précisent les informations transmises : l’IBAN du compte suspecté, le BIC de la banque teneuse, la date de détection, la catégorie et le type de fraude, le canal et la source (facultatifs), et l’existence éventuelle d’une plainte pour usurpation d’identité.
Trois caractéristiques méritent l’attention :
- L’identité du titulaire du compte n’est pas enregistrée. Pour la Banque de France, elle n’est pas nécessaire au traitement. Le fichier raisonne donc par IBAN, pas par personne ni par entreprise.
- La banque déclare « sous sa seule responsabilité » et doit procéder « sans délai aux déclarations correctives » dès que les raisons de soupçonner la fraude disparaissent.
- Les informations sont conservées treize mois à compter de la déclaration (ou de la dernière déclaration corrective).
L’inscription est, selon la Banque de France, obligatoire : les banques doivent inscrire chaque jour les références des comptes soupçonnés, sous peine des sanctions de l’article L. 612-39 du Code monétaire et financier prononcées par l’ACPR. Les frais ne peuvent jamais être facturés au client.
Comment le fichier est-il consulté ?
Sur ce point, la loi est avare. L’article L. 521-6-1, IV, pose une garantie essentielle : l’inscription d’un compte « n’emporte pas d’interdiction de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte » et ne peut justifier à elle seule la résiliation de la convention de compte. La banque teneuse doit, au contraire, mener « sans délai l’ensemble des diligences visant à évaluer son caractère frauduleux ».
Surtout, il n’existe aucune obligation de consulter le fichier à chaque virement : la Banque de France l’écarte et préconise une copie locale synchronisée au moins quotidiennement. Chaque banque reste libre de fixer ses propres règles de retraitement des alertes. C’est précisément cette liberté qui ouvre la porte aux faux positifs — et au sur-blocage.
Pourquoi un commerçant honnête peut-il devenir un « faux positif » ?
Un faux positif désigne un compte parfaitement légitime que le fichier signale (ou qu’une banque traite) comme frauduleux. Pour un commerçant, cela signifie que son IBAN professionnel est marqué comme suspect, alors qu’il n’a commis aucune fraude — avec, à la clé, des encaissements rejetés.
Le dispositif souffre de plusieurs angles morts qui frappent en premier lieu les professionnels qui encaissent des virements.
Un fichage à l’insu de l’entreprise
Aucun texte ne prévoit d’informer le titulaire dont le compte est inscrit. Contrairement au FICP ou au FCC, le FNC-RF n’organise pas de notification. Le commerçant découvre son fichage a posteriori : des clients signalent que leur virement a été refusé, la trésorerie se tend, et l’origine du blocage reste longtemps invisible.
Un raisonnement par IBAN, sans contrôle d’identité
Parce que l’identité du titulaire n’est pas enregistrée, le fichier fonctionne sur le seul IBAN. Or un commerçant peut être signalé à tort de multiples façons : un client mécontent ou de mauvaise foi déclare un paiement comme frauduleux à sa banque ; une erreur de saisie vise le mauvais IBAN ; un algorithme interne classe une activité atypique (pics de ventes, encaissements multiples de petits montants) comme suspecte. Le risque de confusion est structurel.
Une déclaration « sous la seule responsabilité » de la banque
L’inscription repose sur les dispositifs internes de la banque, selon des critères opaques, sans contrôle préalable d’un tiers ni du principal intéressé. Une simple suspicion peut suffire. La correction dépend ensuite du bon vouloir du déclarant : si la banque ne dépose pas de déclaration corrective, l’entreprise reste fichée jusqu’à treize mois — une éternité pour une trésorerie.
L’angle mort central : aucune voie de recours spécifique
C’est la lacune majeure. Là où le FICP et le FCC prévoient des règles de radiation et d’information, la loi du 6 novembre 2025 n’a institué aucun mécanisme de recours propre pour le faux positif. Le commerçant fiché à tort doit donc mobiliser le droit commun — ce qui suppose, d’abord, de découvrir qu’il est fiché et d’identifier quelle banque l’a signalé.
Pourquoi les banques préfèrent-elles rejeter le virement ? L’effet pervers du transfert de risque
C’est le cœur du problème pour les commerçants — et il tient à un calcul de risque des banques.
Le calcul de la banque du payeur
Lorsqu’un virement est exécuté puis contesté comme frauduleux, c’est la banque du payeur qui s’expose à devoir rembourser son propre client en cas d’opération non autorisée. Face à une alerte du FNC-RF, certaines banques font alors un arbitrage simple : il leur est moins risqué de rejeter le virement — quitte à pénaliser un commerçant avec lequel elles n’ont aucun contrat — que de l’exécuter et de risquer une réclamation, voire une action en justice, de leur client payeur.
Mécanisme par lequel une banque déplace le risque financier d’une opération sur un tiers. Ici, plutôt que d’assumer le risque vis-à-vis de son client, la banque du payeur le fait peser sur le commerçant bénéficiaire, qui ne reçoit pas les fonds et n’a aucun moyen de pression contractuel sur elle.
Un effet pervers et dangereux pour tous les commerçants
Ce réflexe de précaution, individuellement « rationnel » pour chaque banque, produit un effet collectivement toxique :
- N’importe quelle entreprise peut être coupée de ses encaissements du jour au lendemain, sur la base d’un simple soupçon non vérifié, sans avoir rien fait.
- Le commerçant supporte un préjudice qu’il n’a pas causé : ventes perdues, trésorerie asséchée, impossibilité de payer fournisseurs et salaires, atteinte à la réputation auprès de clients qui pensent avoir affaire à un escroc.
- Le tiers lésé n’a aucun lien contractuel avec la banque qui rejette : il lui est plus difficile d’obtenir des explications et d’agir, alors qu’il subit l’essentiel du dommage.
- À l’échelle d’un secteur, la généralisation du rejet par précaution menace la confiance dans le virement comme moyen de paiement professionnel et fragilise particulièrement les TPE-PME, les indépendants et les jeunes entreprises, pour qui une trésorerie bloquée quelques semaines peut être fatale.
Autrement dit, un outil conçu pour protéger les victimes de fraude peut, mal utilisé, créer une nouvelle catégorie de victimes : les commerçants honnêtes. Le législateur l’avait anticipé en posant, au IV de l’article L. 521-6-1, que l’inscription n’emporte aucune interdiction de payer. Encore faut-il que les banques respectent cette ligne.
Le rejet d’un virement à cause du FNC-RF est-il légal ?
La pratique du rejet « par précaution » heurte de front un principe cardinal du droit bancaire.
En vertu du devoir de non-immixtion (ou de non-ingérence), la banque n’a pas à se faire juge de l’opportunité ou de la régularité des opérations que son client lui demande d’exécuter. Elle doit exécuter les ordres réguliers sans s’immiscer dans la gestion des affaires de celui-ci.
Le texte interdit le blocage automatique
L’article L. 521-6-1, IV, est sans ambiguïté : l’inscription « n’emporte pas d’interdiction de réaliser des opérations de paiement ». Le législateur a voulu que le FNC-RF soit un outil d’alerte et de vigilance, non un outil de blocage. Une banque qui rejette purement et simplement le virement d’un client vers un commerçant, au seul motif que l’IBAN figure au fichier, agit à rebours de la loi.
Une faute envers le client payeur… comme envers le commerçant
En refusant d’exécuter un ordre de virement régulier, la banque du payeur manque à son obligation de bonne exécution des opérations de paiement (article L. 133-22 du Code monétaire et financier) et s’immisce dans les affaires de son client, au mépris du devoir de non-ingérence. Mais le dommage le plus lourd est subi par le commerçant bénéficiaire, tiers à cette relation : privé d’un paiement qui lui est dû, il peut rechercher la responsabilité de la banque sur le terrain délictuel.
Vigilance ≠ blocage
Le FNC-RF complète le service de Vérification du bénéficiaire (VoP — Verification of Payee), obligatoire depuis le 9 octobre 2025 en application du règlement (UE) n° 260/2012 modifié par le règlement (UE) 2024/886, qui contrôle la correspondance entre le nom du bénéficiaire et l’IBAN. Ces dispositifs visent à informer et alerter le client — pas à se substituer à sa décision ni à condamner un commerçant sans examen. La banque doit avertir et vérifier, mais ne peut ériger une simple inscription en interdiction de payer.
Quels recours pour le commerçant fiché à tort ?
Pour un commerçant, l’enjeu n’est pas théorique : il faut faire cesser le blocage en quelques jours et récupérer de la trésorerie sans attendre un procès qui durera des mois. L’arme adaptée existe : le référé devant le président du tribunal de commerce, au besoin d’heure à heure.
Procédure d’urgence qui permet, sur autorisation du juge, d’assigner l’adversaire à une audience fixée à très bref délai — y compris les jours fériés ou chômés (article 485 du Code de procédure civile). C’est l’outil quand chaque jour de blocage aggrave le préjudice.
Le bon juge : le président du tribunal de commerce
La banque est un commerçant et le litige se rattache à l’activité commerciale du professionnel : c’est le président du tribunal de commerce qui est compétent pour statuer en référé (articles 872 et 873 du Code de procédure civile). En cas d’extrême urgence, on sollicite l’autorisation d’assigner d’heure à heure (article 485, alinéa 2) pour être entendu en quelques jours, parfois en quelques heures.
Première demande : faire cesser le trouble (déblocage immédiat)
L’article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile permet au président, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Or le rejet automatique d’un virement, contraire au IV de l’article L. 521-6-1, caractérise précisément un trouble manifestement illicite et un dommage imminent (trésorerie asséchée). Le commerçant peut donc demander au juge d’enjoindre à la banque :
- d’exécuter les virements rejetés et de lever le blocage ;
- et/ou de déposer sans délai une déclaration corrective pour radier l’IBAN du fichier ;
- le tout sous astreinte (article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution), c’est-à-dire une somme par jour de retard, pour contraindre la banque à s’exécuter vite.
Seconde demande : une provision sur l’indemnisation (référé-provision)
C’est l’apport décisif pour la trésorerie. L’article 873, alinéa 2, autorise le président, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », à accorder une provision au créancier. Le commerçant peut ainsi obtenir, sans attendre le procès au fond, une avance sur l’indemnisation de son préjudice (ventes perdues, agios, pénalités subies envers des tiers, atteinte à l’image). La condition : une obligation non sérieusement contestable, c’est-à-dire une faute manifeste de la banque (rejet contraire au texte) et un préjudice chiffré et documenté.
Soigner le dossier de preuve
Le succès du référé tient à la qualité des pièces : relevés montrant les virements rejetés, motifs communiqués par les banques, échanges avec l’établissement et avec les clients, et chiffrage précis du préjudice. Plus l’illicéité est manifeste et le préjudice documenté, plus le déblocage sous astreinte et la provision sont à portée. Il est utile, en amont, d’exiger de la banque qu’elle justifie ses diligences : le IV lui impose de mener « l’ensemble des diligences visant à évaluer le caractère frauduleux » du compte ; un blocage purement automatique, sans vérification réelle, sert directement la démonstration de la faute.
En complément du référé
- Mise en demeure préalable de la banque déclarante de déposer la déclaration corrective (article L. 521-6-1, II) : parfois suffisante, et toujours utile au dossier de référé.
- Signalement à l’ACPR : le non-respect des arrêtés du 24 avril 2026 expose la banque aux sanctions de l’article L. 612-39 du Code monétaire et financier. Levier de pression réglementaire, sans indemnisation individuelle.
- Action au fond en réparation définitive, au-delà de la provision : responsabilité contractuelle contre sa propre banque (article 1231-1 du Code civil) ou délictuelle contre la banque tierce qui rejette (article 1240 du Code civil).
Conclusion
Le FNC-RF est un outil utile contre la fraude, mais son architecture — fichage par IBAN, sans information ni recours organisé, et liberté laissée aux banques — fait peser un risque réel sur les entreprises honnêtes. Le réflexe de certaines banques, qui rejettent par précaution pour ne pas risquer un procès de leur client, opère un transfert de risque dangereux vers les commerçants — un effet pervers qui peut frapper n’importe quelle entreprise. La loi a pourtant tracé une ligne nette : l’inscription n’est pas une interdiction de payer. Toute banque qui transforme une alerte en blocage automatique s’expose à voir sa responsabilité engagée.
Si vos clients voient leurs virements refusés et que vous soupçonnez une inscription au FNC-RF, ne subissez pas en silence : l’inscription peut être corrigée et le préjudice réparé, au besoin en urgence devant le président du tribunal de commerce. Le cabinet LE BOT Avocat, dédié au droit bancaire et à la défense des professionnels face aux banques, peut analyser votre situation et engager les démarches adaptées.


