Cour d’appel de Toulouse, 2e chambre, 6 janvier 2026, n° 23/04208
🔑 Points clés à retenir
- Le régime des articles L.133-18 à L.133-24 du CMF est exclusif de tout autre fondement de responsabilité : il ne permet pas le partage de responsabilité à 50/50 entre la banque et le client.
- Lorsqu’une opération est non autorisée, la banque rembourse intégralement — ou ne rembourse pas du tout si elle prouve la négligence grave : il n’y a pas de voie médiane.
- L’utilisation de CyberPlus / Secur’Pass sous l’emprise d’une manipulation téléphonique ne constitue pas un consentement libre.
- Un faux appel de « préposé antifraude » le 24 décembre 2021 — veille de Noël — constitue une circonstance aggravante de la sophistication de la fraude.
- Seuls les virements non rappelés sont remboursés : 10 250 € sur les 14 780 € initialement prélevés.
Sommaire ▼
- Que s’est-il passé ? La fraude du 24 décembre 2021
- Qu’avait décidé le tribunal de première instance ?
- Pourquoi le régime L.133-18 à L.133-24 est-il exclusif ?
- Qu’a décidé la Cour d’appel de Toulouse ?
- Pourquoi seuls 10 250 € ont-ils été remboursés sur 14 780 € ?
- Quelle est la portée de cet arrêt ?
- Conclusion
- FAQ — Questions fréquentes
Que s’est-il passé ? La fraude du 24 décembre 2021
Le 24 décembre 2021, un client de la Banque Populaire Occitane reçoit un appel téléphonique. L’interlocuteur se présente comme un préposé du service antifraude de sa banque, l’alertant que des tentatives d’opérations suspectes ont été détectées. La victime est guidée vers la connexion à CyberPlus et vers la validation de plusieurs virements présentés comme des opérations de « sécurisation ». Trois virements sont ainsi effectués pour un montant total de 14 780 euros.
Pourquoi l’arnaque au « préposé antifraude » est-elle particulièrement efficace ?
Cette technique consiste à appeler la victime en se faisant passer pour un employé du service sécurité ou antifraude de sa banque. L’escroc crée une situation d’urgence pour pousser la victime à agir rapidement et à valider des opérations présentées comme protectrices. La crédibilité est renforcée par le spoofing téléphonique et par la connaissance de données personnelles préalablement collectées.
L’efficacité de cette technique repose sur un paradoxe : la victime est amenée à valider elle-même les opérations frauduleuses, en croyant agir dans son intérêt. Le choix du 24 décembre n’est pas anodin : les services bancaires sont en effectifs réduits, les victimes sont davantage préoccupées par les préparatifs de fêtes, et leur vigilance naturelle peut être moindre.
🎭 Mécanique du vishing (fraude au faux conseiller antifraude)
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⚠️ Alerte : « des tentatives frauduleuses détectées — agissez immédiatement »
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💻 Guidage : connexion à CyberPlus
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✅ Validation : 3 virements via Secur’Pass pour « sécuriser » les fonds (≈ 14 780 €)
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⚖️ 1ère instance : partage 50/50
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✅ CA Toulouse (6 janv. 2026) : remboursement intégral des virements non rappelés (10 250 €)
Qu’avait décidé le tribunal de première instance ?
Le tribunal avait adopté une position médiane : il avait retenu que la victime avait commis une négligence grave, mais que la banque avait également manqué à ses obligations, et avait partagé la responsabilité à parts égales. Cette solution, qui peut sembler équitable en apparence, est en réalité juridiquement incorrecte. Elle méconnaît l’architecture du régime légal applicable aux paiements non autorisés.
Le partage de responsabilité à 50/50 est-il légalement possible ?
Non. C’est l’enseignement fondamental de cet arrêt. Le régime légal des articles L.133-18 à L.133-24 du CMF fonctionne selon une logique binaire : soit l’opération est non autorisée et la banque rembourse intégralement, soit la banque démontre la négligence grave du client et le client supporte l’intégralité des pertes.
Pourquoi le régime L.133-18 à L.133-24 est-il exclusif ?
Le régime des articles L.133-18 à L.133-24 du CMF est dit « exclusif » car il est la seule voie légale pour traiter les opérations de paiement non autorisées. Les parties ne peuvent pas y déroger au détriment du payeur (article L.133-2 CMF : ces dispositions sont d’ordre public).
Ce caractère exclusif est une garantie essentielle pour les consommateurs. Sans lui, les banques pourraient systématiquement invoquer une contribution de la victime pour réduire leur obligation de remboursement. La directive DSP2 a précisément écarté cette possibilité.
⚖️ La logique binaire du régime L.133-18 à L.133-24 CMF
✅ NON → La banque rembourse INTÉGRALEMENT (art. L.133-18 CMF) — aucun partage possible
❌ OUI → Le client supporte l’INTÉGRALITÉ des pertes (art. L.133-19 al. 4 CMF)
⛔ SOLUTION EXCLUE : Partage 50/50 — méconnaît le caractère exclusif du régime
CyberPlus et Secur’Pass prouvent-ils le consentement du client ?
La Banque Populaire Occitane soutenait que les virements avaient été validés via Secur’Pass par le client lui-même. La Cour écarte ce raisonnement. Comme pour d’autres décisions récentes (CA Riom, CA Versailles), la validation technique via Secur’Pass ne démontre pas le consentement libre et éclairé du client lorsque ce dernier a été manipulé pour valider des opérations sous couvert d’une urgence construite.
Qu’a décidé la Cour d’appel de Toulouse ?
La Cour d’appel de Toulouse infirme le jugement de première instance dans son intégralité. Elle rejette le partage de responsabilité à 50/50 comme contraire au régime exclusif des articles L.133-18 à L.133-24 CMF. La combinaison des éléments — faux préposé antifraude, mise en urgence, fraude en période de fêtes, manipulation via CyberPlus — exclut la qualification de comportement « inexcusable » du client.
Pourquoi seuls 10 250 € ont-ils été remboursés sur 14 780 € ?
Le rappel de virement est la procédure par laquelle une banque demande à la banque du bénéficiaire d’annuler un virement déjà exécuté. Cette procédure n’est pas garantie de succès : si les fonds ont déjà été retirés ou virés ailleurs par l’escroc, le rappel est infructueux. Plus vite la contestation est signalée, plus les chances de succès sont élevées.
En l’espèce, 10 250 euros correspondaient à des virements dont les fonds n’avaient pu être récupérés par rappel. C’est ce montant qui a été remboursé par la banque sur décision de la Cour. Cet aspect souligne l’importance d’agir le plus rapidement possible dès la découverte de la fraude.
Quelle est la portée de cet arrêt ?
L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 6 janvier 2026 a une portée double.
Sur le fond : il confirme que la fraude par faux préposé antifraude, avec manipulation via l’interface bancaire en ligne, ne constitue pas une négligence grave du client dès lors que la manœuvre était suffisamment sophistiquée.
Sur la procédure : il invalide fermement la pratique du partage de responsabilité à 50/50 — solution contraire au régime légal applicable. Pour les victimes dont la demande a été partiellement rejetée en première instance avec un tel partage, cet arrêt ouvre clairement la voie à un appel.
Il est également utile de rappeler que les Regulatory Technical Standards (RTS) de l’Autorité bancaire européenne imposent aux banques des obligations précises de surveillance des transactions en temps réel. La Banque Populaire, confrontée à trois virements de montants inhabituels exécutés le 24 décembre, aurait théoriquement dû déclencher une alerte ou un blocage préventif.
📋 Ce que cet arrêt apporte en pratique
✅ Négligence grave non établie : la fraude au faux conseiller antifraude est trop sophistiquée
✅ Secur’Pass/CyberPlus : validation sous manipulation ≠ consentement libre
✅ Remboursement intégral des virements non récupérables (10 250 €)
✅ Signal aux tribunaux : le partage de responsabilité est une facilité juridique contestable en appel
Conclusion
La Cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 6 janvier 2026, apporte une contribution importante à la construction jurisprudentielle. En invalidant le partage de responsabilité à 50/50, elle rappelle avec clarté l’architecture du régime légal : exclusivité, logique binaire, charge de la preuve sur la banque.
Pour les victimes dont la demande a été partiellement accueillie en première instance avec un partage de responsabilité défavorable, cet arrêt est une invitation claire à faire appel. Si vous avez été victime d’une arnaque au faux conseiller antifraude et que votre banque refuse de rembourser — ou n’a remboursé qu’une partie — le cabinet LE BOT Avocat peut analyser votre dossier et vous accompagner dans les démarches de contestation.



