Proposition de loi n° 3032, Assemblée nationale, déposée le 7 juillet 2026, visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire interne par la prévention des manquements graves à la probité
🔑 Points clés à retenir
- La proposition de loi n° 3032, déposée le 7 juillet 2026 par le député Daniel Labaronne, prévoit la création d’un fichier national recensant les salariés des établissements de crédit et sociétés de financement ayant commis des manquements graves à leurs obligations déontologiques.
- Selon l’exposé des motifs, près de 500 manquements graves ont été recensés en 2024 dans les principaux réseaux bancaires, pour un préjudice estimé à 40 millions d’euros.
- Le rapport de l’ACPR du 17 juillet 2025 sur les « comptes rebonds » confirme que l’ouverture de ces comptes de blanchiment est parfois facilitée par des collaborateurs internes des banques ; 661 millions d’euros de fonds douteux ont transité par ces circuits en 2023.
- La presse documente régulièrement des condamnations de salariés de banque : conseillère condamnée en juin 2026 à Briançon pour avoir puisé dans les comptes d’une cliente de 94 ans, employé condamné à Béziers pour 670 000 euros détournés, trésorière de Kiabi mise en examen pour 100 millions d’euros détournés via des comptes rebonds.
- Pour les victimes de fraude, ce constat officiel est une arme : quand la fraude peut venir de l’intérieur même de la banque, l’établissement est d’autant plus mal fondé à rejeter la faute sur la prétendue « négligence grave » de son client (art. L. 133-23 du Code monétaire et financier).
- La fraude commise par un préposé de la banque engage en principe la responsabilité de l’établissement en qualité de commettant (art. 1242, alinéa 5, du Code civil).
Sommaire ▼
- Que prévoit la proposition de loi n° 3032 sur les salariés fraudeurs des banques ?
- Pourquoi le législateur parle-t-il d’un « angle mort persistant » ?
- Qui serait inscrit dans ce fichier national ?
- La fraude interne aux banques est-elle vraiment un phénomène en plein essor ?
- Que révèle le rapport de l’ACPR de juillet 2025 sur les comptes rebonds ?
- Quelles affaires récentes illustrent la fraude des salariés de banque ?
- Pourquoi les réseaux criminels infiltrent-ils les banques ?
- Que change la fraude interne pour les clients victimes ?
- La banque doit-elle rembourser quand la fraude vient de l’intérieur ?
- La banque peut-elle encore invoquer votre « négligence grave » ?
- Ce fichier national des salariés fraudeurs est-il juridiquement solide ?
- Que retenir de cette proposition de loi ?
- FAQ — Questions fréquentes
Que prévoit la proposition de loi n° 3032 sur les salariés fraudeurs des banques ?
Le 7 juillet 2026, le député Daniel Labaronne (groupe Ensemble pour la République) a déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi n° 3032 « visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire interne par la prévention des manquements graves à la probité ». L’information a été révélée au grand public par MoneyVox le 10 juillet 2026, et signalée par la presse professionnelle, notamment Le Monde du Chiffre.
L’idée centrale est simple : créer un fichier national recensant les personnes ayant commis, dans le cadre de leur activité professionnelle au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement, des manquements graves à leurs obligations de déontologie fixées par leur employeur, dès lors que ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité financière de l’établissement ou de sa clientèle. L’objectif affiché est de sécuriser les recrutements dans le secteur financier : empêcher qu’un salarié licencié pour avoir détourné des fonds dans une banque soit réembauché, quelques mois plus tard, par un établissement concurrent qui ignore tout de son passé.
La fraude bancaire interne désigne les agissements frauduleux commis ou facilités par des collaborateurs d’un établissement bancaire : détournement de fonds sur les comptes des clients, ouverture de comptes à l’insu des titulaires, transmission de données clients à des réseaux criminels, ou encore facilitation de l’ouverture de comptes servant au blanchiment. Elle s’oppose à la fraude externe (phishing, spoofing, piratage), mais les deux sont de plus en plus imbriquées.
Pourquoi le législateur parle-t-il d’un « angle mort persistant » ?
L’exposé des motifs du texte est d’une franchise inhabituelle. Le député y décrit un « angle mort persistant » de la lutte contre la fraude bancaire : « Le secteur bancaire français est confronté à une recrudescence de manquements graves aux dispositions internes — code de déontologie, règlement intérieur, procédures internes — commis par certains collaborateurs ». Et de chiffrer le phénomène : près de 500 manquements graves recensés en 2024, pour un préjudice estimé à 40 millions d’euros, selon les données des principaux réseaux bancaires eux-mêmes.
Le texte décrit également un profil que les spécialistes de la conformité connaissent bien : « Certaines personnes ciblent délibérément des postes sensibles pour y commettre des infractions et quittent l’entreprise avant toute détection, opérant successivement dans plusieurs établissements. » Des fraudeurs nomades, en somme, qui exploitent une faille bien identifiée : les outils actuels de vérification des antécédents — traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), bulletin n° 3 du casier judiciaire, prise de références — ne captent pas les manquements déontologiques qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale définitive. Or une banque qui licencie discrètement un salarié indélicat, sans porter plainte pour éviter le scandale, laisse le champ libre à une réembauche ailleurs.
Qui serait inscrit dans ce fichier national ?
Le fichier viserait les collaborateurs des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant commis des manquements graves à leurs obligations déontologiques, telles que définies par les normes internes de leur employeur (code de déontologie, règlement intérieur, procédures internes), lorsque ces manquements compromettent la sécurité financière de l’établissement ou de sa clientèle. L’exposé des motifs souligne d’ailleurs que le phénomène déborde le seul secteur bancaire : « Des phénomènes comparables sont observés dans le secteur des assurances, les organismes de protection sociale, certaines entreprises exerçant des missions de contrôle ou de certification, ainsi qu’au sein de services administratifs disposant d’un accès privilégié à des données ou à des procédures sensibles. »
Ce texte s’inscrit dans le prolongement direct de la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, qui a notamment instauré un fichier partagé des IBAN frauduleux. Après avoir fiché les comptes des fraudeurs, le législateur envisage donc de ficher… les salariés fraudeurs des banques elles-mêmes. Le symptôme est révélateur : la menace n’est plus seulement à l’extérieur des murs.
La fraude interne aux banques est-elle vraiment un phénomène en plein essor ?
C’est la question que tout lecteur est en droit de se poser : une proposition de loi justifie-t-elle à elle seule de parler d’un phénomène d’actualité ? La réponse est dans la presse et dans les rapports officiels de ces dernières années. Les faits divers, les procès et les alertes du superviseur bancaire dessinent une tendance nette : la compromission interne s’industrialise.
Que révèle le rapport de l’ACPR de juillet 2025 sur les comptes rebonds ?
La pièce maîtresse du dossier est un document officiel : le rapport de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publié le 17 juillet 2025, consacré à la prévention des « comptes rebonds » utilisés pour blanchir le produit des escroqueries. Les chiffres, largement relayés par la presse — notamment Clubic —, donnent le vertige : 661 millions d’euros de fonds douteux ont transité par ces comptes en 2023, environ 60 % des fonds filant vers des comptes au Luxembourg, en Lituanie ou en Allemagne, et environ 70 % de ces comptes disparaissant en moins d’un an.
Un compte rebond est un compte bancaire — souvent ouvert sous une fausse identité, au nom d’une société éphémère ou prêté par une « mule » — qui sert d’étape intermédiaire pour faire transiter des fonds fraudés. L’argent volé « rebondit » de compte en compte, en quelques heures, jusqu’à des comptes à l’étranger, rendant sa récupération très difficile pour les victimes et les enquêteurs.
Et c’est précisément ce rapport que cite l’exposé des motifs de la proposition de loi n° 3032 : dans le cadre de fraudes aux aides publiques et sociales, aux faux investissements ou aux fausses ventes en ligne, l’ouverture de comptes rebonds permettant de transférer les fonds hors de portée des autorités est facilitée par des collaborateurs internes. Autrement dit, le superviseur bancaire lui-même constate que des salariés de banque prêtent la main aux circuits de blanchiment des escroqueries dont les clients sont victimes.
Quelles affaires récentes illustrent la fraude des salariés de banque ?
Les condamnations de salariés de banque ne relèvent pas de l’hypothèse d’école. Quelques affaires documentées par la presse suffisent à s’en convaincre.
Briançon, juin 2026. Une ancienne conseillère en gestion de patrimoine d’une banque de Briançon a été condamnée par le tribunal correctionnel pour abus de faiblesse au préjudice d’une cliente de 94 ans, isolée, qui lui avait progressivement confié sa carte bancaire et ses démarches du quotidien. L’enquête, déclenchée par un courrier anonyme adressé à la direction de l’agence, a mis au jour près de 59 000 euros de retraits et dépenses suspectes, dont deux chèques de 18 000 euros au total émis au bénéfice de la conseillère. Licenciée pour faute grave, elle a été condamnée à un an de prison avec sursis, 20 000 euros d’amende et environ 51 000 euros de dommages et intérêts, comme le rapporte Alpes 1 le 12 juin 2026.
Béziers. L’affaire est plus ancienne mais elle illustre exactement la faille que la proposition de loi entend combler. Un employé d’une agence de la Caisse d’Épargne de Béziers a été condamné à un an de prison pour avoir détourné environ 670 000 euros sur les comptes d’une dizaine de clients pendant trois ans, allant jusqu’à ouvrir des comptes au nom de certains clients à leur insu. Détail accablant relevé à l’audience par la défense elle-même : ce salarié avait été embauché par la banque alors qu’il était interdit bancaire, et c’est une banque concurrente — non l’employeur — qui a donné l’alerte (compte rendu d’audience d’après Midi Libre). La banque, seule partie civile, a remboursé tous les clients.
L’affaire Kiabi, révélée en 2024. Hors du secteur bancaire stricto sensu, mais emblématique de la puissance de la fraude interne combinée aux comptes rebonds : la trésorière de l’enseigne de mode Kiabi a été mise en examen pour escroquerie et blanchiment après avoir orchestré, entre juillet 2023 et juillet 2024, un détournement d’environ 100 millions d’euros en faisant passer ses virements frauduleux, dirigés vers des comptes rebonds, pour des opérations internes de routine (récit détaillé chez Clubic). Une seule personne, un poste sensible, douze mois d’impunité : voilà ce que permet un contrôle interne défaillant.
Paris, mars 2026. Le procès de onze prévenus devant le tribunal correctionnel de Paris, jugés pour une fraude aux faux conseillers bancaires portant sur près de 740 000 euros au préjudice d’une centaine de victimes, a rappelé l’ampleur industrielle de ces réseaux (MoneyVox, mars 2026). Or ces réseaux ne fonctionnent que grâce à une matière première : les données personnelles et bancaires des victimes. Si une partie de ces données provient de piratages externes, la question de fuites d’origine interne est régulièrement posée dans ces dossiers — les escrocs connaissant parfois l’agence, le conseiller et les dernières opérations de leurs cibles. La même année 2024, la fraude par manipulation a représenté à elle seule 382 millions d’euros de préjudice en France selon les chiffres relayés par la presse.
Pourquoi les réseaux criminels infiltrent-ils les banques ?
L’exposé des motifs de la proposition de loi le formule sans détour : « Les organisations frauduleuses cherchent de plus en plus à contourner les dispositifs de sécurité non par des attaques extérieures, mais par l’intégration de complices au sein même des structures qu’elles ciblent. » La logique est implacable : à mesure que l’authentification forte, le monitoring des transactions et les dispositifs anti-phishing se généralisent, l’attaque frontale devient plus coûteuse. Le maillon faible se déplace alors vers l’humain : un salarié en difficulté financière, un intérimaire peu contrôlé, un conseiller disposant d’accès privilégiés aux données et aux procédures.
Le circuit type de la fraude à complicité interne
👤 Réseau criminel → 🏦 recrute ou corrompt un collaborateur interne (données clients, ouverture de comptes, validation d’opérations)
↓
💳 Les victimes sont démarchées (faux conseiller, faux investissement) avec des données exactes qui crédibilisent l’escroquerie
↓
💸 Les fonds fraudés transitent par des comptes rebonds ouverts avec complicités → virements fractionnés, souvent instantanés
↓
🌎 L’argent quitte la France (Luxembourg, Lituanie, Allemagne pour environ 60 % des fonds selon l’ACPR) → récupération très difficile
Ce constat rejoint une réalité que nous observons dans les dossiers de fraude bancaire traités par le cabinet : les victimes d’arnaques au faux conseiller décrivent des interlocuteurs qui connaissent leur nom, leur agence, leurs numéros de compte, parfois leurs dernières opérations. Cette précision ne tombe pas du ciel. Qu’elle provienne de piratages externes ou de fuites internes, elle témoigne d’une défaillance dans la protection des données dont le client, lui, n’est jamais responsable.
Que change la fraude interne pour les clients victimes ?
C’est ici que le sujet cesse d’être une curiosité législative pour devenir un argument contentieux. La reconnaissance officielle, par le législateur et par le superviseur, de l’ampleur de la fraude interne modifie l’équilibre des débats entre les banques et leurs clients victimes.
La banque doit-elle rembourser quand la fraude vient de l’intérieur ?
Premier cas de figure : le salarié de la banque détourne directement les fonds du client, comme dans les affaires de Briançon ou de Béziers. La réponse est nette. D’une part, les opérations effectuées par le salarié à l’insu du client sont des opérations de paiement non autorisées au sens des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier : la banque doit rembourser immédiatement les montants débités sans le consentement du titulaire. D’autre part, la responsabilité civile de la banque est engagée en sa qualité de commettant du fait de son préposé (article 1242, alinéa 5, du Code civil) : l’employeur répond des dommages causés par ses salariés dans les fonctions auxquelles il les emploie. La jurisprudence n’exonère le commettant que dans l’hypothèse étroite de l’abus de fonctions : encore faut-il que le préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions — trois conditions cumulatives, appréciées strictement. Un conseiller qui utilise ses accès professionnels, pendant son temps de travail, sur les comptes de ses propres clients, se trouve rarement dans ce cas.
L’article 1242, alinéa 5, du Code civil rend l’employeur (le « commettant ») responsable de plein droit des dommages causés par ses salariés (les « préposés ») dans l’exercice de leurs fonctions. Appliquée à la banque, cette règle signifie que l’établissement répond, en principe, des détournements commis par ses collaborateurs au moyen des accès et des prérogatives que leur confère leur poste.
À ces fondements s’ajoute le devoir de vigilance de droit commun : une banque qui laisse prospérer pendant des années des dizaines de retraits atypiques sur le compte d’une cliente nonagénaire au train de vie modeste — comme dans l’affaire de Briançon — laisse passer des anomalies apparentes de fonctionnement de compte qu’un établissement normalement diligent aurait dû détecter. Le défaut de surveillance de ses propres salariés, alors même que le contrôle interne est une obligation réglementaire pour les établissements de crédit, constitue un manquement supplémentaire.
La banque peut-elle encore invoquer votre « négligence grave » ?
Second cas de figure, le plus fréquent : la fraude est exécutée par un tiers (faux conseiller, virement détourné, phishing), mais elle a été rendue possible ou crédibilisée par des défaillances internes — fuite de données, compte rebond ouvert dans des conditions anormales, complicité d’un collaborateur. Face à la demande de remboursement, les banques opposent presque systématiquement la « négligence grave » du client (article L. 133-19 du Code monétaire et financier) : c’est vous qui auriez communiqué vos codes, validé l’opération, cru un interlocuteur trop beau pour être vrai.
Or l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier fait peser la charge de la preuve sur la banque : c’est à elle de démontrer que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre — et c’est encore à elle de prouver la négligence grave du client, qui ne se présume pas. Dans ce débat probatoire, la reconnaissance officielle de la fraude interne change la donne argumentative : comment une banque pourrait-elle sérieusement soutenir que la fraude procède nécessairement d’une faute du client, quand le législateur constate que les réseaux criminels intègrent des complices « au sein même des structures qu’ils ciblent », et quand l’ACPR écrit que l’ouverture des comptes rebonds est « facilitée par des collaborateurs internes » ? La « déficience » visée par l’article L. 133-23 peut être humaine autant que technique.
Ajoutons que les obligations issues des normes techniques réglementaires (RTS) complétant la DSP2 — authentification forte, surveillance des opérations, détection des schémas anormaux — fournissent un levier complémentaire encore sous-utilisé pour engager la responsabilité de l’établissement lorsque ses dispositifs de sécurité ont été défaillants. Pour la manière de formuler votre contestation et votre plainte sans vous nuire, nous renvoyons à notre guide pratique : Fraude bancaire : que dire et ne pas dire à sa banque et dans sa plainte.
Ce fichier national des salariés fraudeurs est-il juridiquement solide ?
On peut souscrire au diagnostic sans souscrire aveuglément au remède. Sur le principe, tout ce qui réduit la fraude protège in fine les clients, et le cabinet ne peut qu’approuver la reconnaissance officielle d’un phénomène que les victimes subissent au premier chef. Mais le dispositif proposé soulève des questions sérieuses, que l’examen parlementaire devra trancher.
D’abord, le critère d’inscription. Le fichier reposerait sur des « manquements graves » aux obligations déontologiques fixées par l’employeur — c’est-à-dire des normes privées (code de déontologie, règlement intérieur), appréciées par l’employeur lui-même, sans condamnation pénale ni même nécessairement de contentieux prud’homal tranché. Inscrire une personne dans un fichier national aux effets d’exclusion professionnelle sur la seule foi de l’appréciation d’une banque, c’est conférer à l’employeur un pouvoir quasi disciplinaire à portée sectorielle, avec un risque évident d’atteinte à la présomption d’innocence et au droit de retrouver un emploi. Les garanties — information de l’intéressé, voies de recours, durée de conservation, contrôle d’une autorité indépendante — seront déterminantes, et l’avis de la CNIL incontournable pour un traitement de données de cette sensibilité.
Ensuite, le risque de déresponsabilisation. Les fichiers existants gérés par la Banque de France (FICP, FCC) montrent qu’un fichier n’est qu’un outil : il ne remplace ni les contrôles internes, ni la vigilance. L’affaire de Béziers est à cet égard édifiante : le salarié indélicat était interdit bancaire au moment de son embauche — une information qui figurait déjà dans un fichier public, que l’employeur n’a pas exploitée. Le problème n’était pas l’absence de fichier, mais l’absence de vérification. Il serait paradoxal que les banques tirent argument de ce futur fichier pour se présenter en victimes diligentes de leurs propres salariés, alors que la fraude interne révèle d’abord des défaillances de leur contrôle interne — défaillances dont les clients sont fondés à se prévaloir devant le juge.
Enfin, la portée du texte ne doit pas être surestimée à ce stade : une proposition de loi déposée n’est pas une loi votée. Le texte devra franchir l’examen en commission puis en séance, et son inscription à l’ordre du jour n’est jamais garantie. Il n’en reste pas moins un document précieux : un constat officiel, chiffré, émanant de la majorité parlementaire, de l’ampleur de la fraude interne dans les banques françaises.
Que retenir de cette proposition de loi ?
La proposition de loi n° 3032 du 7 juillet 2026 acte officiellement ce que les affaires de presse et le rapport de l’ACPR de juillet 2025 démontraient déjà : la fraude bancaire interne est un phénomène réel, chiffré et croissant — 500 manquements graves et 40 millions d’euros de préjudice pour la seule année 2024, sans compter les complicités internes qui alimentent les comptes rebonds et les réseaux de faux conseillers. Pour les banques, c’est un aveu embarrassant. Pour les clients victimes de fraude, c’est un argument : l’établissement qui refuse de rembourser en invoquant votre prétendue négligence est le même qui, collectivement, n’est pas parvenu à sécuriser ses propres effectifs. La charge de la preuve pèse sur la banque ; le contexte, désormais documenté au plus haut niveau, ne plaide pas en sa faveur.
Le cabinet LE BOT Avocat défend exclusivement les clients — particuliers, professionnels et entreprises — dans leurs litiges contre les banques : virements frauduleux, arnaques au faux conseiller, détournements, refus de remboursement. Si vous êtes victime d’une fraude bancaire, chaque écrit adressé à votre banque compte : faites-vous accompagner avant de formuler votre réclamation.


