Mention manuscrite du cautionnement : la fraude de la caution la prive de la nullité – Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-14.501

Une caution qui n’a pas écrit elle-même la mention manuscrite légale de son engagement peut, en principe, en obtenir l’annulation. Mais que se passe-t-il lorsqu’elle a sciemment organisé cette irrégularité pour, plus tard, échapper au paiement ? Dans un arrêt du 6 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation répond pour la première fois aussi nettement : le principe fraus omnia corrumpit — « la fraude corrompt tout » — interdit à la caution de mauvaise foi de se prévaloir de la nullité qu’elle a elle-même provoquée. Une décision favorable aux banques, dont nous expliquons les ressorts et, surtout, les limites pour les cautions et leurs conseils.

Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 6 mai 2026, n° 25-14.501 (Cassation)

🔑 Points clés à retenir

  • La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Colmar (5 mars 2025) qui avait annulé un cautionnement de 78 000 euros pour mention manuscrite irrégulière.
  • Le formalisme protecteur de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation impose que la caution écrive la mention de sa main et signe en dessous : ici, la mention avait été rédigée par un tiers et la signature apposée au-dessus.
  • La Cour applique le principe fraus omnia corrumpit : une caution qui détourne sciemment le formalisme pour faire échec à la demande en paiement ne peut pas invoquer la nullité de son engagement.
  • Les juges du fond doivent désormais rechercher concrètement l’intention frauduleuse de la caution, et non se contenter de constater l’irrégularité matérielle.
  • L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Metz ; la caution est condamnée aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700.
  • La charge de prouver la fraude pèse sur la banque qui l’invoque : une simple irrégularité matérielle ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.
Sommaire

Que s’est-il passé dans cette affaire de cautionnement ?

L’affaire prend racine dans une opération de financement bancaire classique. Le 19 décembre 2011, une banque accorde à une société de génie civil une facilité de caisse de 130 000 euros, utilisable en compte courant. Une facilité de caisse est une autorisation de découvert : la banque permet à l’entreprise de faire fonctionner son compte en position débitrice, dans une limite convenue, pour absorber les décalages de trésorerie.

Comme presque toujours pour ce type de concours, la banque exige une garantie personnelle. Le 8 février 2012, le dirigeant de la société se porte caution solidaire, dans la limite de 78 000 euros, en garantie de tous les engagements de l’entreprise. En signant cet acte, il s’engage à payer la dette de la société si celle-ci ne le fait pas.

Le risque se réalise : la société est placée en redressement, puis en liquidation judiciaire. La banque, ne pouvant plus espérer grand-chose de l’entreprise défaillante, se retourne logiquement vers la caution et l’assigne en paiement. C’est alors que la caution sort un argument de défense classique mais redoutable : la nullité de son propre engagement, pour irrégularité de la mention manuscrite légale.

Et l’irrégularité est, sur le papier, réelle. Deux anomalies affectent l’acte : d’une part, la mention manuscrite n’a pas été écrite par la caution de sa propre main — elle aurait été recopiée par un tiers (sa secrétaire) ; d’autre part, la signature de la caution est positionnée au-dessus de la mention manuscrite, et non en dessous comme l’exige la loi. Pour signaler cette inversion, une accolade avait été placée devant la mention manuscrite, et une flèche renvoyait cette accolade vers la signature.

La cour d’appel de Colmar, le 5 mars 2025, donne raison à la caution : elle constate que la mention n’a pas été écrite de la main de la caution et que la signature est mal placée, et en déduit la nullité du cautionnement. La banque, qui voit ainsi sa garantie s’effondrer, forme un pourvoi en cassation. Et elle obtient gain de cause.

Qu’impose le formalisme de la mention manuscrite ?

Pour comprendre l’enjeu, il faut revenir au texte applicable. L’acte ayant été conclu en 2012, c’est l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, qui régit la validité de la mention.

📖 Définition — La mention manuscrite du cautionnement
Il s’agit d’une formule légale précise que toute personne physique se portant caution envers un créancier professionnel doit recopier à la main, de sa propre écriture, juste avant sa signature. Sous l’empire de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation, cette mention devait être reproduite mot pour mot, « et uniquement de celle-ci » : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »

Ce formalisme n’est pas une formalité de pure forme. Son objectif est protecteur : en obligeant la caution à écrire elle-même, à la main, l’étendue exacte de son engagement, le législateur veut s’assurer qu’elle prend la pleine mesure de ce qu’elle signe. Recopier « je m’engage à rembourser… sur mes revenus et mes biens » force une prise de conscience que la simple signature au bas d’un formulaire pré-imprimé ne garantit pas. La sanction de l’irrégularité est sévère : la nullité de l’engagement, c’est-à-dire son anéantissement pur et simple.

Les deux exigences cardinales sont donc : l’écriture personnelle de la mention par la caution, et son emplacement, juste au-dessus de la signature — la signature devant « faire suite » à la mention, donc se trouver en dessous. Sur ces deux points, l’acte litigieux était objectivement défaillant.

Ce formalisme existe-t-il encore aujourd’hui ?

Oui, mais sous une forme assouplie. L’ancien article L. 341-2 a d’abord été recodifié à l’article L. 331-1 du code de la consommation. Puis, l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a transféré la matière dans le code civil : c’est désormais l’article 2297 du code civil qui régit la mention de la caution personne physique. Surtout, le législateur a abandonné l’exigence d’une formule sacramentelle reproduite « à l’identique ». La caution doit aujourd’hui apposer une mention exprimant qu’elle s’engage à payer, dans la limite d’un montant en principal et accessoires, mais sans modèle imposé au mot près.

Pour les cautionnements souscrits avant le 1ᵉʳ janvier 2022, en revanche, l’ancien formalisme rigide continue de s’appliquer — ce qui explique pourquoi cette affaire de 2012 reste plaidée en 2026. Une grande partie du contentieux actuel porte précisément sur ces actes anciens, où la moindre virgule manquante pouvait emporter la nullité.

Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle censuré l’annulation du cautionnement ?

La Cour de cassation ne nie pas l’irrégularité. Elle ne dit pas que la mention rédigée par un tiers ou la signature mal placée seraient valables. Elle déplace le débat sur un autre terrain : celui de la bonne foi de la caution.

Au visa de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation et du principe fraus omnia corrumpit, la chambre commerciale énonce que « la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité du cautionnement par ce texte, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions ».

📖 Définition — Fraus omnia corrumpit
Cet adage latin signifie « la fraude corrompt tout ». C’est un principe général du droit français selon lequel une personne ne peut tirer aucun avantage d’une fraude qu’elle a elle-même commise. Appliqué ici : une caution qui aurait délibérément organisé l’irrégularité de la mention manuscrite, dans le but de pouvoir invoquer plus tard la nullité et échapper au paiement, ne peut pas se prévaloir de cette nullité.

Que signifie fraus omnia corrumpit dans cette affaire ?

Le reproche adressé à la cour d’appel de Colmar est un défaut de base légale : elle s’est arrêtée au constat matériel de l’irrégularité (mention non écrite par la caution, signature au-dessus) sans rechercher, « comme elle y était invitée », si la caution n’avait pas « sciemment détourné le formalisme de protection » dont elle réclamait le bénéfice. Autrement dit : la cour d’appel aurait dû se demander si le dirigeant n’avait pas volontairement fait écrire la mention par sa secrétaire et placé sa signature au mauvais endroit, en sachant que cela créerait un vice de nullité qu’il pourrait dégainer le jour où la banque l’appellerait en paiement.

La logique de la Cour est la suivante : le formalisme de l’article L. 341-2 existe pour protéger la caution. On ne peut pas tolérer qu’une caution le retourne comme une arme offensive contre le créancier, en se ménageant sciemment une cause de nullité. Le bouclier ne doit pas devenir une épée.

⚙️ Le raisonnement de la Cour en trois temps

1️⃣ La mention manuscrite est irrégulière → en principe, nullité du cautionnement.

2️⃣ Mais si la caution a sciemment provoqué cette irrégularité pour échapper au paiement → fraude.

3️⃣ Fraus omnia corrumpit → la caution frauduleuse ne peut plus invoquer la nullité → l’engagement tient.

Conséquence procédurale : l’arrêt de Colmar est cassé en toutes ses dispositions, l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Metz, et la caution est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser 3 000 euros à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour de renvoi devra donc trancher la question de fait laissée en suspens : y a-t-il eu, oui ou non, manœuvre frauduleuse ?

Quelles critiques peut-on adresser à cette décision ?

La solution est cohérente avec l’esprit du principe fraus omnia corrumpit et difficilement contestable dans son principe : nul ne devrait pouvoir profiter de sa propre turpitude. Pour autant, du point de vue de la protection des cautions — que notre cabinet défend habituellement face aux établissements bancaires — cette décision appelle plusieurs réserves sérieuses, qui dessinent autant de terrains de défense pour l’avenir.

Retourner la fraude contre la partie protégée : un glissement ?

La première difficulté tient à la nature même du formalisme en cause. La mention manuscrite a été conçue comme une protection de la caution, partie réputée faible. En admettant que ce formalisme puisse être neutralisé par la fraude de son bénéficiaire, la Cour ouvre une brèche dont les contours sont incertains. Où s’arrête la simple négligence — qui ne devrait jamais priver la caution de la protection légale — et où commence la fraude ?

Le risque pratique est réel : face à toute demande de nullité fondée sur un défaut de mention manuscrite, les banques seront désormais tentées d’opposer systématiquement fraus omnia corrumpit, en soutenant que la caution « savait » et a « laissé faire ». Si les juges du fond accueillaient trop facilement cet argument, le formalisme protecteur perdrait une grande partie de son efficacité : il suffirait d’alléguer la mauvaise foi pour vider la sanction de sa substance. La vigilance des juridictions de renvoi sera donc déterminante pour que l’exception de fraude reste cantonnée à des cas véritablement caractérisés.

À qui revient la charge de prouver la fraude ?

C’est sans doute le point le plus important pour la défense des cautions, et l’arrêt, lu attentivement, leur laisse un argument de poids. La Cour ne dit nullement que l’irrégularité matérielle vaut présomption de fraude. Elle exige une recherche de l’intention frauduleuse : la cour de renvoi devra établir, par des éléments concrets, que la caution a agi « sciemment », dans le but de détourner le formalisme.

Or la fraude ne se présume pas : elle se prouve. Et la charge de cette preuve pèse sur celui qui l’invoque, c’est-à-dire sur la banque. Le simple fait qu’un tiers ait matériellement écrit la mention, ou que la signature soit mal placée, n’établit pas, à lui seul, une intention de nuire. Ces anomalies peuvent tout aussi bien résulter d’une maladresse, d’une méconnaissance des exigences légales, ou des conditions matérielles de la signature — autant d’hypothèses parfaitement innocentes. La caution diligente pourra donc plaider que la banque échoue à rapporter la preuve d’une véritable manœuvre, et que le doute doit lui profiter.

🛡️ La ligne de défense à retenir

Irrégularité matérielle constatée
≠ automatiquement  →  Fraude caractérisée
La banque doit prouver l’intention de la caution de se ménager une nullité. À défaut, la nullité reste acquise.

La négligence de la banque est-elle ignorée ?

Un dernier angle mérite d’être souligné, car l’arrêt n’en dit rien. Le cautionnement a été reçu par un créancier professionnel : une banque, rompue à la rédaction de ce type d’actes. Comment un établissement de crédit a-t-il pu accepter, et conserver pendant des années, un acte dont la mention manuscrite était à ce point irrégulière — écrite par un tiers, signature inversée, accolade et flèche venant rattraper l’erreur ? Le professionnel du crédit avait, à l’évidence, les moyens de détecter et de refuser cette irrégularité au moment de la signature.

Il y a là une asymétrie que la décision n’aborde pas. La Cour scrute la mauvaise foi de la caution, mais reste muette sur la diligence — ou l’absence de diligence — de la banque qui a recueilli un acte manifestement vicié, avant d’en tirer aujourd’hui avantage en dénonçant la « fraude » de son cocontractant. On peut s’interroger : si l’irrégularité était si voyante (au point d’être signalée par une accolade et une flèche sur l’acte lui-même), l’argument de la fraude « cachée » de la caution perd de sa force, et celui de la légèreté du créancier professionnel gagne en pertinence. C’est un terrain que les cautions auront intérêt à investir.

Que retenir si vous êtes caution ?

Cette décision n’est pas une condamnation générale des cautions : elle sanctionne une hypothèse précise, celle de la manœuvre délibérée. Mais elle envoie un signal clair, dans les deux sens.

✅ Pour sécuriser un engagement de caution

✍️ Écrivez la mention vous-même, intégralement, de votre propre main.
📍 Signez en dessous de la mention, jamais au-dessus ni à côté.
🚫 Ne déléguez jamais la rédaction de la mention à un tiers (secrétaire, conjoint, comptable).
📑 Conservez une copie de l’acte signé.

⚖️ Si une banque vous réclame le paiement

🔍 Faites examiner l’acte : une mention irrégulière reste une cause de nullité.
🧾 Si la banque invoque la fraude, exigez qu’elle prouve votre intention ; l’irrégularité seule ne suffit pas.
📊 Vérifiez aussi la proportionnalité de l’engagement à vos revenus et patrimoine, et le respect du devoir de mise en garde.

Au-delà du seul formalisme, rappelons qu’une caution dispose souvent de plusieurs lignes de défense cumulatives : la disproportion manifeste de l’engagement au regard de ses biens et revenus (qui peut le rendre inopposable), le manquement de la banque à son devoir de mise en garde lorsque l’engagement était inadapté, ou encore le respect des obligations annuelles d’information de la caution. La nullité tirée de la mention manuscrite n’est qu’un levier parmi d’autres — et, après cet arrêt, un levier qu’il faut manier avec un dossier solide.

Conclusion

Par cet arrêt du 6 mai 2026, la chambre commerciale consacre l’application du principe fraus omnia corrumpit au formalisme protecteur du cautionnement : la caution qui se ménage sciemment une cause de nullité ne pourra pas l’invoquer. La solution est juridiquement défendable et moralement intuitive — on ne profite pas de sa propre fraude.

Mais elle ne doit pas être lue comme un blanc-seing accordé aux banques. Trois garde-fous demeurent, et ce sont eux qui feront la différence dans les dossiers à venir : la fraude doit être caractérisée, et non déduite de la seule irrégularité ; sa preuve incombe à la banque qui l’allègue ; et l’argument se heurte à la propre négligence du créancier professionnel qui a accepté un acte manifestement vicié. Pour les cautions et leurs conseils, l’enjeu est désormais de ne pas laisser l’exception de fraude se banaliser. Bien plaidée, la défense reste pleinement ouverte.

Notre cabinet, dédié au droit bancaire, accompagne les cautions, emprunteurs et clients dans la contestation de leurs engagements et la défense face aux établissements de crédit. Une analyse de votre acte de cautionnement permet d’identifier l’ensemble des moyens mobilisables : irrégularité de forme, disproportion, défaut de mise en garde.

FAQ — Questions fréquentes

Une mention manuscrite irrégulière entraîne-t-elle toujours la nullité du cautionnement ?
En principe oui, lorsque l’acte est soumis à l’ancien formalisme du code de la consommation (cautionnements antérieurs à 2022) : une mention non conforme est sanctionnée par la nullité. Mais l’arrêt du 6 mai 2026 introduit une exception : si la caution a sciemment provoqué l’irrégularité pour échapper au paiement, elle ne peut plus invoquer la nullité. Encore faut-il que cette fraude soit prouvée.
Que signifie le principe « fraus omnia corrumpit » ?
C’est un principe général du droit, « la fraude corrompt tout », qui interdit à une personne de tirer profit d’une fraude qu’elle a elle-même commise. Dans cette affaire, il prive la caution de la possibilité d’invoquer une nullité qu’elle aurait délibérément organisée. Il ne s’applique donc qu’en présence d’une véritable manœuvre intentionnelle, pas d’une simple erreur ou maladresse.
La mention manuscrite peut-elle être écrite par quelqu’un d’autre que la caution ?
Non. Le formalisme exige que la caution recopie elle-même, de sa propre main, la mention légale. La faire rédiger par un tiers (secrétaire, conjoint, comptable) crée une irrégularité. Et désormais, si cette délégation traduit une volonté de se ménager une nullité, elle peut se retourner contre la caution au titre de la fraude. La règle pratique est simple : la caution écrit la mention de sa main et signe juste en dessous.
À qui revient la preuve de la fraude de la caution ?
À la banque qui l’invoque. La fraude ne se présume pas : elle doit être démontrée par des éléments concrets établissant l’intention de la caution de détourner le formalisme. Une irrégularité matérielle (mention écrite par un tiers, signature mal placée) ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la mauvaise foi. C’est un argument central pour la défense de la caution.
Ce formalisme strict s’applique-t-il encore aux cautionnements récents ?
Plus dans sa version rigide. Depuis la réforme du droit des sûretés (ordonnance du 15 septembre 2021), c’est l’article 2297 du code civil qui s’applique aux cautionnements souscrits à compter du 1ᵉʳ janvier 2022, avec une mention assouplie qui n’impose plus une formule recopiée au mot près. L’ancien formalisme strict reste toutefois applicable à tous les actes antérieurs, qui alimentent encore une grande part du contentieux.
Quels autres moyens une caution peut-elle opposer à la banque ?
Outre l’irrégularité de la mention manuscrite, une caution peut invoquer la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses revenus et son patrimoine, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde lorsque l’engagement était inadapté, ou le non-respect de l’obligation annuelle d’information de la caution. Ces moyens se cumulent et méritent d’être examinés ensemble dans le cadre d’une analyse complète de l’acte.
Que va-t-il se passer après le renvoi devant la cour d’appel de Metz ?
La cour d’appel de Metz devra rejuger l’affaire en recherchant concrètement si la caution a agi de mauvaise foi en faisant rédiger la mention par un tiers et en signant au-dessus. Si la fraude est caractérisée, le cautionnement sera maintenu et la caution devra payer ; si elle ne l’est pas, la nullité pour irrégularité de la mention pourra de nouveau être retenue. Tout se jouera donc sur l’appréciation de l’intention.

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RGPD :

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