Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-12.848 (Cassation partielle sans renvoi)
🔑 Points clés à retenir
- La Cour confirme : une clause d’intérêt variable indexée sur un « taux CHF à 3 mois » sans précision du taux exact retenu n’est ni claire ni compréhensible au sens de l’ancien article L. 132-1 du code de la consommation.
- Elle confirme également : une clause de commission de change renvoyant à un barème non communiqué à l’origine ni accessible à chaque opération est, par sa seule architecture, génératrice d’un déséquilibre significatif.
- Ces clauses sont réputées non écrites depuis l’origine. La banque doit restituer la différence entre le taux conventionnel et le taux légal, ainsi que l’intégralité des commissions de change perçues.
- En revanche, la Cour casse sans renvoi la condamnation à 10 000 euros pour préjudice moral lié à l’irrégularité de la déchéance du terme, l’emprunteuse n’ayant pas formé une telle demande devant la cour d’appel.
- Surtout, la Cour rejette la demande de l’emprunteuse en paiement de 422 933,87 euros à titre de dommages-intérêts en compensation, faute pour celle-ci d’avoir démontré un préjudice autre que moral.
- L’enseignement stratégique est clair : les actions en restitution sur le fondement des clauses abusives doivent être chiffrées avec rigueur et le préjudice financier doit être étayé par des éléments concrets (impossibilité de refinancement, surcoûts effectifs, etc.).
Sommaire ▼
- Pourquoi le contentieux CHF est-il toujours d’actualité ?
- Que s’est-il passé dans cette affaire ?
- Pourquoi les clauses d’intérêt variable et de commission de change sont-elles abusives ?
- La clause d’intérêt variable : un « taux CHF à 3 mois » introuvable
- La clause de commission de change : un barème inaccessible
- L’arrière-plan européen : la jurisprudence de la CJUE
- Quelles conséquences pour l’emprunteur ?
- Le sort des clauses réputées non écrites
- Comment se chiffre la restitution ?
- Pourquoi cette victoire est-elle, financièrement, une victoire de Pyrrhus ?
- La rigueur procédurale sur l’objet du litige
- L’exigence d’un préjudice financier caractérisé
- Quelle stratégie pour les emprunteurs CHF ?
- FAQ — Questions fréquentes
Pourquoi le contentieux CHF est-il toujours d’actualité ?
Le contentieux des prêts immobiliers en francs suisses — connus sous le nom des produits historiques comme Helvet Immo, mais aussi des prêts in fine et amortissables proposés par les banques mutualistes des régions frontalières — n’est pas un débat refermé. Il occupe, au contraire, une place de plus en plus visible devant la Cour de cassation, qui multiplie depuis 2023 les arrêts précisant le régime juridique applicable.
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 25 mars 2026 (n° 24-12.848) confirme une ligne désormais nette : les clauses qui définissent ou rémunèrent l’objet principal du contrat — taux d’intérêt, commissions de change — peuvent être qualifiées d’abusives si elles ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensible et si elles instaurent un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur. La méthode d’analyse est solide : elle s’inscrit dans le sillage des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 mars 2020 (C-125/18), du 17 novembre 2021 (ordonnance C-655/20) et du 13 juillet 2023 (Banco Santander, C-265/22).
L’apport propre du 25 mars 2026 est double. D’abord, la Cour confirme la solution sur le terrain du caractère abusif, refermant un débat encore récurrent dans les juridictions du fond. Ensuite — et c’est moins commenté — elle rappelle avec sévérité les contraintes procédurales et probatoires qui pèsent sur l’emprunteur lorsqu’il cherche à obtenir une indemnisation au-delà de la simple restitution.
Que s’est-il passé dans cette affaire ?
Une emprunteuse avait souscrit, en novembre 2008 puis en décembre 2010, deux prêts immobiliers libellés en francs suisses auprès d’une caisse régionale de Crédit agricole mutuel. Les contrats prévoyaient un taux d’intérêt variable, présenté comme indexé sur le « taux CHF à 3 mois », et une commission perçue par la banque à chaque opération de change, calculée selon un barème dont les conditions n’étaient pas explicitées dans le contrat.
En juin 2018, l’emprunteuse a assigné la banque pour faire reconnaître le caractère abusif des stipulations relatives aux intérêts révisables et aux commissions de change. La banque a alors prononcé la déchéance du terme et formé une demande reconventionnelle en remboursement des sommes restant dues.
La cour d’appel de Lyon, par arrêt du 31 janvier 2024, a :
- Jugé abusives les clauses d’intérêt variable et de commission de change ;
- Réputé ces clauses non écrites et substitué le taux légal au taux conventionnel depuis l’origine ;
- Condamné la banque à restituer la différence entre les intérêts perçus au taux conventionnel et ceux qui auraient été dus au taux légal ;
- Condamné la banque à restituer l’intégralité des commissions de change indûment perçues ;
- Condamné la banque à 10 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral né de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme.
La banque s’est pourvue en cassation sur trois moyens, contestant à la fois la qualification d’abusivité et la condamnation pour préjudice moral. La première chambre civile, dans son arrêt du 25 mars 2026, rejette les moyens portant sur le caractère abusif des clauses mais accueille le troisième moyen relatif à la condamnation à 10 000 euros, en cassant sans renvoi et en rejetant définitivement la demande corrélative de l’emprunteuse — soit une demande de 422 933,87 euros à titre de dommages-intérêts.
Pourquoi les clauses d’intérêt variable et de commission de change sont-elles abusives ?
La motivation de la Cour sur le caractère abusif des deux clauses est limpide. Elle articule, comme depuis 2020, deux conditions cumulatives héritées de la directive 93/13/CEE : l’absence de clarté et de compréhensibilité, d’une part ; le déséquilibre significatif, d’autre part.
Une clause est dite « définissant l’objet principal » lorsqu’elle porte sur les éléments essentiels qui caractérisent le contrat : dans un prêt, le montant, la durée et le taux d’intérêt ; dans un contrat de change, le taux applicable et la commission. Ces clauses échappent en principe au contrôle du caractère abusif, sauf si elles ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensible. La condition de clarté est donc une porte d’entrée essentielle, et c’est sur ce terrain que se jouent la plupart des contentieux CHF.
La clause d’intérêt variable : un « taux CHF à 3 mois » introuvable
La cour d’appel avait relevé un fait simple mais décisif : il existe plusieurs « taux CHF à 3 mois » — taux interbancaire, taux de l’eurodevise, taux de référence émis par diverses chambres de compensation —, et le contrat ne précisait à aucun moment lequel était retenu. Les rares mentions au « cours de l’eurodevise » étaient elles-mêmes ambiguës et ne précisaient pas qu’il s’agissait spécifiquement de l’eurodevise CHF à 3 mois.
La Cour de cassation valide intégralement cette analyse. Elle juge que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, ne pouvait pas comprendre, à la lecture du contrat, le fonctionnement concret du mode de calcul du taux et évaluer, sur la base de critères précis, les conséquences économiques de la clause sur ses obligations financières. Cette grille de lecture est celle de la CJUE depuis l’arrêt du 3 mars 2020 (C-125/18).
Allant plus loin, la Cour observe que la clause « réservait à la banque la connaissance exclusive des paramètres nécessaires au calcul des intérêts ». Cette asymétrie informationnelle structurelle est, en elle-même, génératrice d’un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur.
La clause de commission de change : un barème inaccessible
Même analyse, à peine plus nuancée, pour la clause de commission de change. La cour d’appel avait relevé que la clause renvoyait à l’application d’un barème dont le contenu, à la date de la souscription, n’était ni communiqué ni accepté par l’emprunteur. Pas davantage, le contrat ne précisait les modalités selon lesquelles l’emprunteur pourrait être averti des modifications du barème ou y avoir accès lors de chaque opération.
La Cour valide : une telle clause, qui réserve à la banque la maîtrise unilatérale et opaque d’un élément déterminant du coût du crédit, n’est ni claire ni compréhensible. Et la possibilité pour la banque d’appliquer un barème fixé unilatéralement, sans que l’emprunteur ait pu l’accepter ni même le connaître, crée un déséquilibre significatif manifeste.
L’arrière-plan européen : la jurisprudence de la CJUE
L’arrêt s’appuie expressément sur trois décisions phares de la CJUE :
- CJUE, 3 mars 2020, C-125/18 : pose la grille du contrôle de transparence pour les clauses de taux variable.
- CJUE, 17 novembre 2021, C-655/20 (ordonnance) : confirme que le défaut de clarté ne suffit pas à lui seul à caractériser l’abusivité ; il faut encore établir le déséquilibre significatif.
- CJUE, 13 juillet 2023, Banco Santander, C-265/22 : réitère et précise les paramètres du contrôle juridictionnel.
- CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14 : fournit la méthode de comparaison entre le taux conventionnel litigieux et les taux pratiqués sur le marché à la date du contrat.
La première chambre civile clôt d’ailleurs son raisonnement par un attendu désormais classique : « en l’absence de doute raisonnable, il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ». Le droit applicable est désormais stabilisé.
Quelles conséquences pour l’emprunteur ?
Le sort des clauses réputées non écrites
Lorsqu’une clause est qualifiée d’abusive, elle est « réputée non écrite » (article L. 132-1 ancien, devenu L. 212-1 du code de la consommation). Cette notion technique a une portée concrète considérable : la clause disparaît rétroactivement du contrat, comme si elle n’avait jamais existé. Le contrat continue de produire ses effets, mais amputé de la clause litigieuse.
L’expression « réputé non écrit » signifie que la clause est considérée comme n’ayant jamais existé, depuis l’origine du contrat. Cette sanction est rétroactive, automatique, et insensible à la prescription en ce qui concerne la qualification elle-même (la Cour de cassation a confirmé en 2023 que l’action en suppression d’une clause abusive est imprescriptible). En revanche, les restitutions financières qui découlent de la suppression sont, elles, soumises au délai de droit commun à compter de leur exigibilité.
Comment se chiffre la restitution ?
Concrètement, dans le cas de cette affaire :
- Sur les intérêts : le taux conventionnel est remplacé par le taux légal (article 1907 du code civil) depuis l’origine du contrat. La banque doit restituer la différence cumulée entre les intérêts effectivement perçus et ceux qui auraient été dus au taux légal. Sur 15 à 18 ans de remboursement, ce différentiel peut représenter des dizaines de milliers d’euros.
- Sur les commissions de change : la banque doit restituer la totalité des commissions perçues. Ici, la sanction est plus radicale : il n’y a pas de mécanisme de substitution, la clause étant intégralement effacée. Toutes les sommes perçues à ce titre sont indues.
La cour d’appel avait, dans cette affaire, enjoint la banque sous astreinte de produire les décomptes nécessaires à ce calcul. C’est une bonne pratique procédurale : l’emprunteur n’a pas toujours conservé tous les avis d’opération de change, et la banque est seule en mesure de produire un historique exhaustif.
Pourquoi cette victoire est-elle, financièrement, une victoire de Pyrrhus ?
C’est ici que la lecture de l’arrêt devient instructive — et critique. Car si la Cour confirme la solution favorable sur le terrain du caractère abusif, elle casse la condamnation à 10 000 euros pour préjudice moral et — surtout — rejette définitivement la demande de l’emprunteuse en paiement de 422 933,87 euros à titre de dommages-intérêts.
La rigueur procédurale sur l’objet du litige
La cassation est fondée sur l’article 4 du code de procédure civile : l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Or, dans ses conclusions d’appel, l’emprunteuse n’avait pas formé de demande au titre du préjudice moral : elle réclamait uniquement la réparation d’un préjudice financier — l’impossibilité de refinancer sa dette ou la contrainte de devoir régler immédiatement les sommes dues.
La cour d’appel, en condamnant la banque à 10 000 euros pour préjudice moral, a modifié l’objet du litige. La cassation est donc inévitable. Sur ce point, la solution est techniquement irréprochable et conforme à une jurisprudence ancienne.
L’exigence d’un préjudice financier caractérisé
L’apport — et la sévérité — de la Cour résident dans la cassation sans renvoi, accompagnée du rejet définitif de la demande de l’emprunteuse en paiement de 422 933,87 euros. La Cour observe que l’emprunteuse ne démontre pas que la faute de la banque, tenant à l’irrégularité des conditions dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée, lui a causé un préjudice autre que moral. À défaut d’une telle démonstration, sa demande de compensation à hauteur de la créance de la banque est rejetée.
On peut s’interroger sur la rigueur de ce raisonnement. Lorsqu’une déchéance du terme est prononcée irrégulièrement, l’emprunteur subit nécessairement un effet immédiat : il devient redevable de l’intégralité du capital restant dû et des indemnités conventionnelles (en l’espèce, une indemnité de 7 %). Cette exigibilité prématurée crée à elle seule un préjudice financier — celui d’avoir à mobiliser, refinancer ou subir l’inscription au FICP. Exiger une preuve séparée et autonome d’un préjudice financier « caractérisé » revient à demander à l’emprunteur de démontrer l’impossibilité de refinancement comme condition de l’indemnisation, ce qui durcit considérablement le standard probatoire. La doctrine relèvera cette tension avec la jurisprudence antérieure plus souple sur l’autonomie du préjudice né d’une déchéance irrégulière.
Cette sévérité a un effet pratique direct pour les emprunteurs CHF : la victoire juridique (clauses abusives confirmées) ne se traduit en victoire financière que dans la limite des restitutions au titre des clauses non écrites. Toute demande d’indemnisation distincte — fondée sur le manquement au devoir de mise en garde, sur la pratique commerciale trompeuse, ou sur l’irrégularité de la déchéance du terme — doit désormais être étayée par des éléments concrets, chiffrés, articulés à un préjudice autonome.
Quelle stratégie pour les emprunteurs CHF ?
L’arrêt invite à une stratégie en trois temps :
1. Faire qualifier les clauses d’abusives
C’est le levier le plus sûr et le mieux balisé. Action en suppression imprescriptible. Restitution rétroactive de la différence d’intérêts et des commissions. Le terrain de la transparence (taux CHF à 3 mois indéterminé, barème de change inaccessible) est largement validé.
2. Chiffrer précisément la restitution
Demander la production des décomptes ; à défaut, solliciter une expertise comptable. Le différentiel d’intérêts sur la durée du prêt et le total des commissions de change peuvent représenter des sommes très significatives, parfois supérieures au capital initial.
3. Structurer une demande de dommages-intérêts distincte
Si un préjudice supplémentaire est revendiqué (perte de chance de souscrire un crédit en euros, surcoût lié à la déchéance, frais d’avocat exposés sur la procédure de saisie), il doit être chiffré individuellement, étayé par des pièces et qualifié juridiquement de manière autonome. Ne pas se contenter d’une demande globale en compensation : elle est désormais vouée à l’échec.
Conclusion
L’arrêt du 25 mars 2026 confirme et stabilise la protection offerte aux emprunteurs en francs suisses sur le terrain des clauses abusives. Le verrou de la transparence est largement ouvert : dès lors qu’une clause d’intérêt variable renvoie à un taux non précisément identifiable, et dès lors qu’une clause de commission de change renvoie à un barème non communiqué, le caractère abusif est désormais quasiment acquis. C’est un acquis considérable, qui doit être exploité dans tous les dossiers en cours.
Mais l’arrêt rappelle aussi, et avec une certaine rudesse, que la victoire juridique ne suffit pas à garantir une victoire financière à hauteur des attentes de l’emprunteur. La compensation globale, fondée sur l’irrégularité de la déchéance du terme, est rejetée faute de démonstration d’un préjudice autonome. Pour les emprunteurs comme pour leurs conseils, cela impose une discipline procédurale renforcée : structurer la demande, distinguer la restitution (qui découle automatiquement des clauses non écrites) de l’indemnisation (qui exige un préjudice caractérisé), et bâtir le dossier sur des chiffres précis.
Le cabinet, qui défend depuis plusieurs années des emprunteurs CHF — frontaliers, particuliers et professionnels — devant les juridictions du fond et la Cour de cassation, accompagne ces dossiers de bout en bout : qualification des clauses, reconstitution des décomptes, chiffrage des restitutions, articulation avec les demandes de dommages-intérêts résiduelles. Si vous êtes engagé dans un prêt en francs suisses et que vous vous interrogez sur les voies d’action ouvertes, ne tardez pas à en discuter avec un avocat spécialisé : la stratégie se construit en amont, dossier par dossier.

