Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-10.253
🔑 Points clés à retenir
- L’action en paiement d’une banque contre un emprunteur consommateur se prescrit par deux ans (ancien article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2).
- La reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2231 du code civil) interrompt la prescription : le délai acquis est effacé et un nouveau délai de deux ans court à compter de cette reconnaissance (article 2240).
- Un acte interruptif ultérieur ne produit d’effet que s’il intervient avant l’expiration de ce nouveau délai. Des conclusions déposées dix ans plus tard ne ressuscitent pas une prescription acquise.
- La cour d’appel, qui n’avait pas vérifié l’existence d’actes interruptifs entre octobre 2010 et octobre 2012, est censurée : plus de 256 000 € de condamnations sont annulés.
- Leçon pratique : ce que vous écrivez dans vos propres actes (une demande de compensation, par exemple) peut valoir reconnaissance de dette.
Sommaire ▼
- Que s’est-il passé dans cette affaire ?
- Pourquoi la cour d’appel avait-elle écarté la prescription ?
- Que juge la Cour de cassation le 11 mars 2026 ?
- Comment fonctionne la prescription biennale de l’action de la banque ?
- Quelle est la portée de cette décision pour les emprunteurs ?
- Que peut faire un emprunteur poursuivi par sa banque des années après les impayés ?
- Faut-il vérifier la prescription avant de répondre à la banque ?
- FAQ — Prescription de deux ans et reconnaissance de dette
Que s’est-il passé dans cette affaire ?
Quels prêts étaient en cause ?
Par actes authentiques des 1er mars et 9 novembre 2007, le Crédit immobilier de France Île-de-France, devenu le Crédit immobilier de France développement, a consenti à un particulier deux prêts destinés à l’acquisition d’un bien immobilier et à la réalisation de travaux : des crédits immobiliers classiques, souscrits par un consommateur auprès d’un professionnel.
L’emprunteur a cessé de payer. Selon les constatations de la cour d’appel, les premières échéances impayées remontent à décembre 2008 et la déchéance du terme est intervenue en avril 2009, rendant exigible la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts contractuels à 4,30 % et d’une indemnité d’exigibilité anticipée de 7 %.
Comment la procédure s’est-elle déroulée ?
Le 2 octobre 2010, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière. Ce commandement a été déclaré caduc par un jugement du 25 octobre 2018, confirmé par un arrêt irrévocable du 24 octobre 2019.
Les 4 et 19 octobre 2010, quelques jours après le commandement, l’emprunteur a pris l’initiative d’assigner la banque en annulation des contrats de prêt et restitution des sommes perçues, subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts et, enfin, en responsabilité et indemnisation. Comme le relève le moyen, il sollicitait « in fine la compensation » entre ses propres créances et celles de la banque.
En cours d’instance, l’emprunteur a soulevé la prescription de la créance de la banque, qui a formé une demande reconventionnelle en remboursement des deux prêts. L’emprunteur a maintenu ses demandes, dont la demande de compensation, dans ses dernières conclusions du 4 mars 2020.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d’appel de Versailles a déclaré recevables les demandes de la banque et condamné l’emprunteur à lui payer 32 463,01 € (prêt du 9 novembre 2007) et 223 655,14 € (prêt du 1er mars 2007), sommes arrêtées au 20 décembre 2019, outre intérêts contractuels et indemnités d’exigibilité anticipée de 7 % (1 417,60 € et 9 962,37 €). L’emprunteur s’est pourvu en cassation.
📅 2007 → 🏦 signature des deux prêts immobiliers
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📅 Décembre 2008 → ❌ premières échéances impayées (point de départ)
↓
📅 Avril 2009 → 🏦 déchéance du terme
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📅 2 octobre 2010 → 🏦 commandement de saisie immobilière (déclaré caduc en 2018-2019)
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📅 4 et 19 octobre 2010 → ⚖️ l’emprunteur assigne la banque et demande la compensation = reconnaissance de dette → nouveau délai de 2 ans
↓
📅 Octobre 2012 → ⏳ expiration du nouveau délai
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📅 4 mars 2020 → 📄 conclusions de l’emprunteur maintenant la demande de compensation
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📅 9 novembre 2023 → ⚖️ condamnation de l’emprunteur (plus de 256 000 €)
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📅 11 mars 2026 → ✅ cassation : aucun acte interruptif constaté avant octobre 2012
Pourquoi la cour d’appel avait-elle écarté la prescription ?
Quel raisonnement les juges versaillais avaient-ils suivi ?
La cour d’appel admettait que l’action de la banque était soumise au délai de deux ans de l’ancien article L. 137-2 du code de la consommation, courant de décembre 2008 pour les échéances impayées et d’avril 2009 pour la déchéance du terme. La prescription aurait donc dû être acquise dès décembre 2010 et avril 2011, sauf acte interruptif. Le commandement du 2 octobre 2010 ayant été déclaré caduc, restait l’assignation délivrée par l’emprunteur lui-même.
La cour d’appel a considéré que l’emprunteur, en assignant la banque les 4 et 19 octobre 2010 « afin d’obtenir une indemnisation et la compensation des créances réciproques des parties », avait « reconnu le principe de l’existence de sa dette à l’égard de la banque ». Selon les termes du moyen, elle avait vu dans ces prétentions, « et notamment sa demande de compensation », « un aveu non équivoque de l’existence des créances revendiquées par la banque, de nature à interrompre la prescription ». Ces demandes ayant été « maintenues dans des conclusions ultérieures du 4 mars 2020 », l’emprunteur avait reconnu sa dette en 2010 puis en 2020, et la demande reconventionnelle de la banque était, selon elle, recevable.
Où se trouvait la faille de ce raisonnement ?
Le raisonnement comportait un trou de près de huit ans. Entre l’assignation d’octobre 2010 et les conclusions de mars 2020, la cour d’appel n’a identifié aucun acte interruptif. Or le nouveau délai de deux ans né de la reconnaissance d’octobre 2010 a expiré en octobre 2012. Passé cette date, la créance était prescrite, et les conclusions de 2020 ne pouvaient plus rien interrompre : on n’interrompt pas un délai déjà écoulé. C’est ce que soutenait la douzième branche du premier moyen : la cour d’appel avait statué « sans relever si, après l’assignation des 4 et 19 octobre 2010, les actes interruptifs postérieurs étaient intervenus avant le délai biennal de deux ans ».
Extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps. Passé le délai, l’action du créancier en paiement est irrecevable. Pour un crédit consenti par un professionnel à un consommateur, ce délai est de deux ans (ancien article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation).
Que juge la Cour de cassation le 11 mars 2026 ?
Sur quels textes la Cour se fonde-t-elle ?
La première chambre civile casse l’arrêt au visa de l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et des articles 2231 et 2240 du code civil :
« 6. Selon le premier texte, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
« 7. Le deuxième texte dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
« 8. Aux termes du dernier, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
Puis elle en tire la règle qui gouverne la solution :
« 9. Il résulte de ces deux derniers textes que l’acte interruptif du cours de la prescription résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription. »
Pourquoi la cour d’appel est-elle censurée ?
Après avoir rappelé les constatations de la cour d’appel, la Cour conclut :
« 11. En statuant ainsi, sans constater que des actes interruptifs étaient intervenus avant l’expiration du délai de prescription de deux ans courant à compter de l’assignation des 4 et 19 octobre 2010, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
La reconnaissance d’octobre 2010 a bien interrompu la prescription, mais l’interruption fait courir un nouveau délai « de même durée que l’ancien », soit deux ans. Pour que la créance survive au-delà d’octobre 2012, il fallait un nouvel acte interruptif avant cette date. La cour d’appel, qui n’en a constaté aucun, ne pouvait pas déclarer recevables les demandes de la banque.
La cassation est partielle : elle ne porte que sur la recevabilité des demandes en paiement et les condamnations qui en découlaient, les autres griefs de l’emprunteur ayant été écartés sans motivation spéciale. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, et la banque est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser 3 000 euros à l’emprunteur.
Événement qui efface le délai déjà écoulé et fait repartir un délai entier de même durée (article 2240 du code civil) : demande en justice (article 2241), acte d’exécution forcée (article 2244) ou reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2231). À la différence de la suspension, qui met le compteur en pause, l’interruption le remet à zéro.
Comment fonctionne la prescription biennale de l’action de la banque ?
À quels crédits s’applique le délai de deux ans, et à partir de quand court-il ?
L’ancien article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l’article L. 218-2 depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». La Cour de cassation applique ce texte aux crédits immobiliers consentis à un particulier n’agissant pas à des fins professionnelles. La banque ne dispose donc que de deux ans pour agir en paiement contre le consommateur défaillant, quel que soit le montant en jeu.
Le point de départ obéit à une logique en deux temps. Pour les échéances impayées, chaque échéance est une créance distincte dont le délai court de sa date d’exigibilité ; ici, décembre 2008. Pour le capital restant dû, le délai court de la déchéance du terme, décision par laquelle la banque rend exigible la totalité du prêt ; ici, avril 2009.
La régularité de la déchéance du terme elle-même compte aussi : prononcée sans mise en demeure préalable identifiant la dette, ou en application d’une clause abusive, elle est privée d’effet, comme nous l’avons exposé à propos de l’arrêt Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-20.953 et de la clause de déchéance du terme sans mise en demeure jugée abusive.
Quelle différence entre interruption et suspension ?
La suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru : lorsque sa cause disparaît, le délai reprend là où il s’était arrêté. L’interruption, à l’inverse, efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée (article 2240 du code civil). Ses causes principales sont la reconnaissance de dette (article 2231), la demande en justice (article 2241) et les actes d’exécution forcée (article 2244). La subtilité, et c’est tout l’enjeu de l’arrêt, tient à ce que l’effet interruptif n’a pas la même durée selon sa cause.
La demande en justice interrompt la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance (article 2242 du code civil), comme le rappelait le moyen : « la demande en justice du créancier par laquelle il prétend obtenir paiement de ses créances produit un effet interruptif de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance ».
La reconnaissance de dette, en revanche, est un acte instantané : elle fait courir « à compter de sa date, un nouveau délai de prescription » (§ 9 de l’arrêt), sans prolongation jusqu’à la fin de l’instance, même si elle est contenue dans un acte de procédure. C’est pourquoi l’assignation de l’emprunteur, qualifiée de reconnaissance de dette et non de demande en justice du créancier, a fait courir un délai qui a expiré en octobre 2012.
→ la banque assigne ou forme une demande reconventionnelle
→ interruption qui dure jusqu’à l’extinction de l’instance (art. 2242)
→ ✅ la banque est protégée pendant toute la durée du procès
✍️ Reconnaissance de dette par le débiteur (art. 2231 C. civ.)
→ l’emprunteur admet devoir la somme (courrier, paiement partiel, compensation…)
→ interruption instantanée : nouveau délai de 2 ans à compter de ce jour (art. 2240)
→ ❌ si la banque n’agit pas dans ces 2 ans, la prescription est acquise
🏦 Dans l’affaire : reconnaissance en octobre 2010 → délai expiré en octobre 2012 → conclusions de 2020 sans effet
Acte par lequel le débiteur admet, même implicitement, l’existence du droit du créancier, sans forme particulière : un paiement partiel, une demande de délais, un courrier admettant le principe de la dette ou, comme ici, une demande de compensation peuvent être retenus. Elle interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de même durée.
Quelle est la portée de cette décision pour les emprunteurs ?
Une décision favorable aux clients ?
La décision est nettement favorable aux emprunteurs. Chaque renouvellement du délai biennal obéit à la même exigence : la banque doit accomplir un acte interruptif avant l’expiration du délai en cours. Une reconnaissance de dette ne lui offre qu’un sursis de deux ans, pas une immunité perpétuelle.
L’arrêt interdit aussi d’additionner des actes du débiteur espacés dans le temps pour reconstituer une chaîne d’interruptions : chaque maillon doit être relié au précédent par un intervalle inférieur à deux ans ; si un seul manque, la chaîne se rompt. Bien que non publié au Bulletin (F-D), l’arrêt énonce au § 9 une règle générale, détachée de l’espèce, invocable dans tout litige où la banque s’appuie sur une reconnaissance de dette ancienne.
Quelles sont les limites de la solution ?
Deux réserves s’imposent. D’abord, la cassation ne signifie pas que la créance est définitivement prescrite : la cour de renvoi devra rechercher si des actes interruptifs sont intervenus entre octobre 2010 et octobre 2012, par exemple la demande reconventionnelle de la banque, formée « en cours d’instance », si elle a été déposée avant cette date.
Ensuite, l’arrêt laisse intacte la qualification retenue par la cour d’appel : une demande de compensation formée par l’emprunteur dans sa propre assignation a été considérée comme une reconnaissance non équivoque de la dette. Cette qualification est discutable, car demander la compensation à titre subsidiaire, après avoir sollicité la nullité du prêt, ne traduit pas nécessairement l’admission du droit de la banque ; mais la Cour n’a pas eu à trancher ce point. Le risque existe donc.
Que peut faire un emprunteur poursuivi par sa banque des années après les impayés ?
Comment vérifier si la créance de la banque est prescrite ?
Il faut reconstituer la chronologie complète du dossier, en distinguant trois séries de dates : les points de départ (chaque échéance impayée et la déchéance du terme, dont la date peut être contestée si elle a été prononcée sans mise en demeure régulière ou en vertu d’une clause abusive) ; les actes interruptifs de la banque (assignation, demande reconventionnelle, commandement de payer, saisie-attribution, hypothèque judiciaire), en gardant à l’esprit qu’un commandement déclaré caduc peut perdre son effet interruptif ; et les actes de l’emprunteur susceptibles de valoir reconnaissance (paiements partiels, demandes de délais, courriers, écritures judiciaires contenant une demande de compensation).
Une fois cette chronologie établie, la règle est simple : entre deux actes interruptifs successifs, il ne doit jamais s’écouler plus de deux ans. Sinon, la prescription est acquise à la date du premier trou, et tout ce qui vient après est sans effet.
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2️⃣ La banque a-t-elle agi en justice (assignation, demande reconventionnelle) dans les 2 ans ?
→ ✅ Oui : interruption jusqu’à la fin de l’instance (art. 2241-2242)
→ ❌ Non : passer à l’étape 3
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3️⃣ Y a-t-il eu un autre acte interruptif dans les 2 ans (commandement valide, reconnaissance de dette) ?
→ ❌ Non : 🎯 prescription acquise, la banque ne peut plus réclamer
→ ✅ Oui : nouveau délai de 2 ans à compter de cet acte → retour à l’étape 2
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4️⃣ Acte postérieur à l’expiration du délai (ex. conclusions de 2020) → ❌ sans effet
Pourquoi faut-il surveiller ce que l’on écrit à la banque et dans ses propres actes ?
C’est la leçon la plus concrète de l’arrêt. En ajoutant une demande de compensation à son assignation en nullité et en indemnisation, l’emprunteur a fourni à la banque, et aux juges, l’argument d’une reconnaissance de dette qui a fait repartir le délai. Sans cette demande, la prescription aurait vraisemblablement été acquise dès 2010-2011.
La même vigilance s’impose dans les échanges avec la banque. Un courrier demandant « un échéancier pour régler ce que je dois », un paiement partiel, une proposition amiable chiffrée : autant d’actes qui peuvent être analysés comme une reconnaissance et remettre le compteur à zéro. Ne rien admettre par écrit sans avoir vérifié la situation de prescription est une règle de prudence. Chaque mot adressé à la banque ou déposé au greffe peut être retourné contre vous.
Comment soulever la prescription devant le juge, y compris en saisie immobilière ?
La prescription est une fin de non-recevoir que le juge ne peut pas relever d’office : c’est à l’emprunteur de l’invoquer, de préférence de la formuler dès les premières écritures, avant toute demande au fond, afin d’éviter qu’une demande subsidiaire ne soit interprétée comme une reconnaissance. Si vous êtes déjà condamné, l’arrêt du 11 mars 2026 montre que la question peut encore être portée devant la Cour de cassation lorsque la cour d’appel n’a pas vérifié l’existence d’actes interruptifs dans chaque intervalle de deux ans.
La prescription peut aussi être opposée devant le juge de l’exécution, notamment à l’audience d’orientation d’une saisie immobilière. Le commandement de payer valant saisie interrompt la prescription, mais il est soumis à des conditions strictes de validité : ici, celui de 2010 a été déclaré caduc, privant la banque de son principal acte interruptif. Un emprunteur saisi doit donc faire examiner sans tarder le commandement, la déchéance du terme, le décompte et la prescription.
Faut-il vérifier la prescription avant de répondre à la banque ?
Oui, et avant tout autre chose. L’arrêt du 11 mars 2026 montre qu’une condamnation de plus de 256 000 euros peut être annulée parce que la banque a laissé s’écouler plus de deux ans sans acte interruptif au cours d’une procédure de quinze ans, et que le même emprunteur a failli perdre ce bénéfice à cause d’une demande de compensation glissée dans sa propre assignation.
La prescription biennale est un délai court, mécanique, que les banques ne maîtrisent pas toujours dans les dossiers anciens. Elle se vérifie sur pièces, mais se perd aussi facilement, par un courrier maladroit ou une conclusion mal formulée. Avant d’écrire à votre banque ou de répondre à une assignation, faites analyser votre dossier par un avocat en droit bancaire : c’est souvent la différence entre une dette de plusieurs centaines de milliers d’euros et une créance éteinte.



