Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-20.970 (arrêt n° 539 F-B, cassation partielle)
🔑 Points clés à retenir
- Le bénéfice des mesures de traitement du surendettement n’est ouvert qu’aux personnes physiques de bonne foi (art. L. 711-1 du code de la consommation).
- Saisi d’une demande conjointe d’époux, le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur : un examen global ou centré sur un seul conjoint ne suffit pas.
- L’appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain du juge du fond, mais ce pouvoir ne dispense pas de distinguer la situation individuelle de chacun.
- En ne caractérisant la mauvaise foi qu’à l’égard du mari (sommes importantes « brassées », passif de 1 933 424,89 €, blocage d’une vente immobilière), sans examiner la situation de l’épouse, le juge a privé sa décision de base légale.
- L’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant le tribunal judiciaire de Lyon.
- Décision favorable aux débiteurs : elle évite que la conduite contestée d’un époux ferme automatiquement la porte du surendettement à l’autre.
Sommaire ▼
- Que s’est-il passé devant les juges du fond ?
- Pourquoi la bonne foi conditionne-t-elle l’accès au surendettement ?
- Comment la bonne foi est-elle appréciée par le juge ?
- Pourquoi la bonne foi doit-elle être appréciée pour chaque époux ?
- Le pouvoir souverain du juge efface-t-il cette exigence ?
- Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle censuré le jugement ?
- Qu’est-ce que le manque de base légale ?
- Quelle portée pratique pour les couples surendettés ?
- Un époux peut-il être pénalisé par la mauvaise foi de l’autre ?
- Comment sécuriser un dossier déposé en couple ?
- FAQ — Questions fréquentes
Que s’est-il passé devant les juges du fond ?
L’affaire concerne un couple marié qui, confronté à un endettement considérable, a saisi une commission de surendettement d’une demande conjointe de traitement de sa situation financière. La commission a d’abord déclaré cette demande irrecevable. Les époux ont contesté cette décision devant le juge.
Le parcours procédural a ensuite été mouvementé. Par un jugement du 13 décembre 2021, un tribunal judiciaire a déclaré la demande des époux recevable. Mais l’un des créanciers, qui n’avait pas été appelé à la procédure, a formé une tierce-opposition contre ce jugement. D’autres créanciers, eux aussi étrangers à la procédure initiale, sont intervenus à l’instance. C’est dans ce cadre que, par un nouveau jugement du 10 juillet 2023 rendu en dernier ressort, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a finalement déclaré irrecevable la demande de traitement du surendettement, en retenant la mauvaise foi du couple.
Pour fonder cette mauvaise foi, le juge a relevé une série d’éléments tenant à la conduite du mari : il « brasse, depuis plusieurs années, des sommes d’argent extrêmement importantes » dont l’utilisation reste, pour l’essentiel, inexpliquée ; son seul argument — injecter ces sommes dans des « stratégies industrielles peu claires et a priori très hasardeuses » — ne justifierait pas un endettement de 1 933 424,89 euros ; et il ne se serait pas montré réellement désireux d’apurer son passif, allant jusqu’à bloquer la vente d’un bien immobilier dépendant d’une succession. Le juge en a déduit la mauvaise foi et, partant, l’irrecevabilité de la demande.
Les époux se sont pourvus en cassation. Leur moyen reprochait au jugement d’avoir scellé le sort des deux demandeurs en n’examinant que la situation du mari, sans jamais s’interroger sur la bonne foi de l’épouse.
Le surendettement est la situation d’une personne physique dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles (et, sous conditions, professionnelles) exigibles et à échoir. Son traitement, organisé par le code de la consommation, peut conduire à un rééchelonnement, un effacement partiel, voire un effacement total des dettes via un rétablissement personnel.
La tierce-opposition est une voie de recours ouverte à une personne qui n’a pas été partie à une décision de justice mais à laquelle celle-ci fait grief. Elle permet à ce tiers — ici un créancier non appelé à la procédure de surendettement — de demander que le jugement soit rétracté ou réformé pour les chefs qui lui portent préjudice.
Pourquoi la bonne foi conditionne-t-elle l’accès au surendettement ?
Le point de départ du raisonnement est l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui ouvre le bénéfice des mesures de traitement du surendettement aux « personnes physiques de bonne foi ». La bonne foi n’est donc pas un simple ornement moral : c’est une condition de recevabilité de la demande. Sans elle, la porte de la procédure reste fermée, quelle que soit l’ampleur des dettes.
Cette exigence vise à empêcher qu’une personne organise volontairement son insolvabilité, dissimule des biens ou des revenus, ou contracte des dettes en sachant qu’elle ne pourra pas les rembourser, pour ensuite réclamer l’effacement de son passif. La bonne foi est présumée : c’est à celui qui la conteste — un créancier, par exemple — d’apporter les éléments susceptibles de la remettre en cause. Mais le juge n’est pas tenu par cette présomption et peut, au vu du dossier, retenir la mauvaise foi.
Comment la bonne foi est-elle appréciée par le juge ?
L’appréciation de la bonne foi est concrète et globale : le juge examine le comportement du débiteur au moment de la naissance des dettes et tout au long de la procédure. Sont notamment scrutés la sincérité des déclarations, l’absence de manœuvres pour aggraver artificiellement le passif ou organiser l’insolvabilité, et la coopération du débiteur. La mauvaise foi suppose une conscience, par le débiteur, de créer ou d’aggraver son surendettement, ou une déloyauté procédurale caractérisée.
La bonne foi désigne ici l’attitude loyale du débiteur à l’égard de ses créanciers et de la procédure. Elle s’apprécie au regard de la formation de l’endettement et de la conduite du demandeur. Elle est présumée : c’est à celui qui l’invoque comme défaillante de démontrer la mauvaise foi.
Pourquoi la bonne foi doit-elle être appréciée pour chaque époux ?
C’est l’apport central de l’arrêt. La Cour de cassation pose une règle nette : « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Autrement dit, lorsqu’un couple dépose une demande conjointe, il n’y a pas un débiteur à examiner, mais deux. Chaque époux est une personne physique distincte, titulaire de ses propres droits, et la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 doit être vérifiée tête par tête.
La demande conjointe d’un couple est une commodité procédurale : elle permet de traiter ensemble une situation financière souvent imbriquée. Mais cette unité de traitement ne fusionne pas les personnes. La mauvaise foi de l’un n’est pas contagieuse : elle ne se communique pas automatiquement à l’autre. Le juge doit donc rechercher, pour chacun, si la condition de bonne foi est ou non remplie.
Demande conjointe : un dossier, deux examens
Demande conjointe des époux
↓
Examen de la bonne foi de l’époux A
+
Examen de la bonne foi de l’époux B
↓
Recevabilité appréciée pour chacun séparément
Le pouvoir souverain du juge efface-t-il cette exigence ?
On aurait pu objecter que l’appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain des juges du fond — ce qui est exact — et qu’elle échappe donc au contrôle de la Cour de cassation. L’arrêt prend soin de désamorcer cette objection. Oui, l’appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain du juge du fond ; mais ce pouvoir s’exerce dans le cadre fixé par la loi. Or la loi impose d’apprécier la bonne foi de chaque demandeur. Le juge reste donc libre de conclure à la bonne ou à la mauvaise foi de chaque époux, mais il n’est pas libre de se dispenser d’examiner la situation de l’un d’eux.
La distinction est essentielle : le pouvoir souverain porte sur l’évaluation des faits, pas sur la possibilité de faire l’impasse sur l’un des demandeurs. C’est précisément le défaut d’examen — et non le résultat de l’examen — que sanctionne la Cour.
Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle censuré le jugement ?
La censure tombe au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation. La Cour reproche au juge de Saint-Étienne d’avoir statué « par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux ». En effet, tous les éléments retenus pour caractériser la mauvaise foi — les sommes « brassées », l’origine inexpliquée du passif, les « stratégies industrielles hasardeuses », le blocage de la vente immobilière — concernaient le seul mari. Pas une ligne du jugement ne s’interrogeait sur le comportement de l’épouse : avait-elle participé à ces opérations ? En avait-elle tiré profit ? Avait-elle elle-même manqué de loyauté à l’égard des créanciers ? Le jugement n’en disait rien.
Faute d’avoir caractérisé la mauvaise foi de l’épouse, le juge ne pouvait pas, sans contradiction logique, lui refuser le bénéfice de la procédure. En étendant à l’épouse une mauvaise foi établie pour le seul mari, le jugement a manqué de base légale.
Le manque de base légale est un cas d’ouverture à cassation. Il sanctionne une décision dont les motifs sont insuffisants ou imprécis au point d’empêcher la Cour de cassation de contrôler que la loi a bien été appliquée. Le juge n’a pas commis d’erreur de droit franche : il a simplement omis de constater des éléments de fait indispensables à sa décision.
Le raisonnement censuré par la Cour
Mauvaise foi retenue à l’égard du mari uniquement
↓
Extension automatique de cette mauvaise foi à l’épouse
↓
❌ Aucun motif propre à la situation de l’épouse
↓
Manque de base légale → cassation au visa de l’art. L. 711-1
Conséquence : la Cour casse et annule le jugement du 10 juillet 2023 (sauf en ce qu’il avait déclaré recevable, en la forme, le recours d’un créancier) et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon. Ce dernier devra reprendre l’examen en distinguant, cette fois, la bonne foi de chacun des deux époux.
Quelle portée pratique pour les couples surendettés ?
L’arrêt, voué à la publication au Bulletin, dépasse largement le cas d’espèce. Il consolide une logique protectrice du débiteur que les praticiens connaissent bien mais qui, sur le terrain, est parfois négligée par des juridictions qui traitent le couple comme une entité unique. La règle est désormais affirmée sans détour : une demande conjointe n’autorise pas un examen conjoint et indifférencié de la bonne foi.
Un époux peut-il être pénalisé par la mauvaise foi de l’autre ?
C’est tout l’enjeu humain de la décision. Dans bien des couples, un seul conjoint pilote les finances, signe les engagements, monte les opérations à l’origine du surendettement. L’autre — souvent celui qui n’a ni les compétences, ni l’information, ni le pouvoir de décision — subit l’endettement sans en être l’auteur. Refuser à ce conjoint l’accès au surendettement au seul motif que son partenaire a manqué de loyauté reviendrait à le punir pour une faute qui n’est pas la sienne.
L’arrêt ferme cette porte. Le conjoint dont la bonne foi n’est pas démentie conserve le droit d’accéder à la procédure et, le cas échéant, de voir sa propre situation traitée. C’est une garantie particulièrement précieuse pour le membre économiquement dépendant du couple, dont les intérêts pourraient autrement être sacrifiés sur l’autel d’une appréciation globale.
Ce que change l’arrêt, concrètement
Un dossier conjoint refusé pour mauvaise foi peut être contesté avec succès dès lors que la juridiction n’a motivé sa décision qu’au regard d’un seul des deux époux. Le défaut d’examen individualisé constitue, à lui seul, une faille juridique exploitable en cassation — sans même avoir à débattre du fond de la bonne foi.
Comment sécuriser un dossier déposé en couple ?
Pour les couples, l’enseignement pratique est double. D’abord, il peut être judicieux, lorsque les situations sont très contrastées, de documenter séparément la conduite de chaque conjoint : qui a contracté quelles dettes, qui a géré quels comptes, qui a tiré profit de quelles opérations. Ensuite, en cas de décision défavorable, le conjoint dont la bonne foi n’a pas été spécifiquement examinée dispose d’un argument solide pour contester l’irrecevabilité.
Il faut toutefois rester lucide sur la portée de l’arrêt : la Cour ne dit pas que l’épouse était de bonne foi. Elle dit seulement que le juge ne pouvait pas l’affirmer du contraire sans l’avoir examiné. Sur renvoi, le tribunal judiciaire de Lyon pourra parfaitement conclure, après un examen individualisé et motivé, que les deux époux étaient de mauvaise foi — à condition cette fois de caractériser la mauvaise foi de chacun. L’arrêt impose une méthode, il ne préjuge pas du résultat.
Le couple était domicilié à l’étranger et le passif en cause atteignait près de deux millions d’euros : la situation était donc atypique et le débat sur la bonne foi du mari, nourri. Cela ne retire rien à la portée de principe de l’arrêt, mais rappelle que l’examen individualisé n’est pas un blanc-seing : chaque conjoint reste tenu d’une exigence de loyauté propre.
Conclusion
Par cet arrêt du 21 mai 2026, la deuxième chambre civile rappelle une évidence trop souvent perdue de vue : derrière une demande conjointe de surendettement, il y a deux personnes, deux comportements, deux appréciations de la bonne foi à conduire. En censurant un jugement qui avait étendu à l’épouse une mauvaise foi caractérisée pour le seul mari, la Cour protège le conjoint qui subit l’endettement sans en être l’artisan. La décision est doublement utile : sur le plan des principes, elle ancre l’exigence d’un examen individualisé ; sur le plan stratégique, elle offre aux débiteurs un moyen de cassation efficace — le manque de base légale — chaque fois qu’une juridiction traite le couple comme un bloc indivisible.
Pour toute personne confrontée à une décision d’irrecevabilité de sa demande de surendettement, et plus largement à un litige opposant un particulier à un établissement de crédit, un examen attentif de la motivation de la décision peut révéler des failles décisives. Le cabinet LE BOT Avocat, en droit bancaire à Paris, accompagne les emprunteurs, les cautions et les débiteurs surendettés dans la défense de leurs droits face aux banques et aux créanciers.

