Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la première étape est l’étude de la recevabilité de la déclaration de surendettement par la commission.
En application de l’article L711-1 du code de la consommation, la recevabilité de la déclaration de surendettement est soumise à l’appréciation des conditions suivantes :
- le débiteur doit être une personne physique de bonne foi ;
- le débiteur doit se trouver dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, de toutes natures (non professionnelles ou professionnelles).
Si la Commission déclare la demande recevable, sa décision peut faire l’objet d’un recours de la part des créanciers, devant le Juge des Contentieux de la Protection.
C’est à ce stade de la procédure que le Cabinet Le Bot était intervenu pour défendre les intérêts d’un débiteur devant le Juge des Contentieux de la Protection de Bobigny.
La banque avait contesté la décision de recevabilité de la commission en invoquant l’absence de bonne foi du débiteur. La contestation était formalisée par une lettre signée par une salariée du service juridique de la banque.
Pour le débiteur, l’enjeu était important puisque si le JCP avait suivi la banque dans son argumentation, le particulier n’aurait pas pu bénéficier de la protection de la procédure de surendettement. Cela aurait permis aux créanciers de reprendre leur liberté et de diligenter des saisies à l’encontre patrimoine du débiteur.
Or, sur le plan de la procédure, lorsqu’une société agit en justice sans être représentée par un avocat, un formalisme strict est exigé. Particulièrement lorsqu’il s’agit de la représentation d’une société commerciale (la banque) par l’un de ses employés :
- l’article 416 du code de procédure civile dispose « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission » ;
- l’article L.227-6 du Code de commerce prévoit qu’une société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par son seul président (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-21.460), et, en cas de délégation, le représentant doit être muni d’un pouvoir spécial (Cass. 1ère civ., 23 nov. 2000, n° 99-04.183).
En l’espèce, la lettre de contestation de la banque, rédigée et signée par l’une de ses employées, ne comportait aucun pouvoir d’agir en justice.
Or, la sanction du défaut de pouvoir est la nullité de l’acte (article 117 du code de procédure civile).
C’est sur ce fondement que le cabinet Le Bot a fait valoir la nullité de l’acte contestant la décision de la commission. Cette argumentation a été accueillie par le Juge des Contentieux de la Protection qui a annulé la contestation.
La procédure de surendettement a ainsi pu poursuivre son cours, sans que le débiteur ne soit inquiété par la menace de saisies sur son patrimoine.
Juge des Contentieux de la Protection, Bobigny, 7 avril 2025, RG24/00383