Usurpation d’identité bancaire : Carrefour Banque déboutée en appel et condamnée à indemniser la victime

Près de 25 090 € obtenus pour notre client victime d’usurpation d’identité : 16 089,90 € de saisie-attribution à restituer, 5 000 € de préjudice moral, 4 000 € art. 700 et radiation du FICP. CA Bourges, 15 mai 2026, n° 25/00209.

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des demandes adverses rejetées

USURPATION D’IDENTITÉ RECONNUE
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total obtenu pour notre client : 16 089,90 € de saisie à restituer + 5 000 € de dommages-intérêts + 4 000 € au titre de l’article 700, et la radiation du FICP ordonnée sous 15 jours.

Crédit souscrit par un usurpateur
Légèreté du prêteur
Radiation FICP obtenue
Cour d’appel de Bourges · ch. civ. · 15 mai 2026 · n° RG 25/00209

Découvrir, du jour au lendemain, qu'un huissier saisit votre compte bancaire pour rembourser un crédit que vous n'avez jamais souscrit. C'est ce qu'a vécu notre client en octobre 2024, lorsque 16 089,90 € ont été prélevés sur son compte au titre d'un jugement rendu trois ans plus tôt — à son insu — par le tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond. Au terme d'une procédure d'appel à Bourges, la Cour vient d'infirmer intégralement la condamnation, de débouter Carrefour Banque de toutes ses demandes et de la condamner à indemniser le préjudice moral de notre client.

16 089,90 €
SAISIE À RESTITUER
5 000 €
PRÉJUDICE MORAL INDEMNISÉ
4 000 €
FRAIS IRRÉPÉTIBLES (ART. 700)
FICP
RADIATION ORDONNÉE

Un crédit renouvelable de 3 800 € souscrit à son insu par un usurpateur

En août 2019, Carrefour Banque accepte par voie électronique un contrat de crédit renouvelable de 3 800 € au nom de notre client. Le contrat est prétendument « signé électroniquement » par simple validation d'une adresse e-mail, accompagné d'une copie de pièce d'identité, d'un bulletin de salaire, et du RIB du compte bancaire de notre client (utilisé uniquement comme support de prélèvement). En 12 jours, l'intégralité du crédit est consommée par achats et retraits via la carte PASS — sans qu'aucun fonds ne transite jamais par le compte personnel du client.

Les premières mensualités étant impayées, Carrefour Banque assigne le client devant le tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond. Notre futur client n'est jamais informé de cette procédure : il n'habite pas, et n'a jamais habité, à l'adresse que l'huissier visite. L'acte est signifié à étude sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile.

Une condamnation découverte tardivement par une saisie sur compte

Le 3 novembre 2021, un jugement réputé contradictoire condamne notre client à payer 13 545,54 € à Carrefour Banque, outre les intérêts au taux légal, 300 € au titre de l'article 700 CPC, et les dépens. Le client en ignore tout pendant près de trois ans.

Le 16 octobre 2024, une saisie-attribution est pratiquée sur son compte bancaire pour 16 089,90 € (montant en capital, intérêts au taux légal et frais d'exécution). C'est en cherchant à comprendre ce prélèvement qu'il découvre l'existence d'un jugement rendu à son nom, fondé sur un contrat dont il n'a jamais entendu parler. Il nous saisit aussitôt.

Nous obtenons, par ordonnance du 28 janvier 2025, le relevé de forclusion auprès du Premier président de la cour d'appel de Bourges, ce qui permet d'interjeter appel les 12 et 27 février 2025.

Devant la Cour d'appel de Bourges : démontrer la fraude et la légèreté du prêteur

Notre stratégie reposait sur deux axes complémentaires : à titre principal, faire annuler l'assignation de 2021 pour insuffisance des diligences de l'huissier ; à titre subsidiaire, démontrer que le contrat n'avait pas été conclu par notre client et que la banque ne rapportait aucune preuve du lien contractuel.

La Cour rejette notre premier moyen procédural — l'huissier ayant pris contact, même par courrier, avec l'employeur identifié au dossier, sa diligence est jugée suffisante.

Mais la Cour fait pleinement droit à notre argumentation au fond, en relevant un faisceau d'anomalies que Carrefour Banque, en sa qualité de professionnelle du crédit, aurait dû déceler :

  • Le patronyme du client est mal orthographié sur le contrat (un 's' final omis) — anomalie flagrante qu'un professionnel ne saurait valider.
  • Le bulletin de salaire produit présente des incohérences manifestes : il indique une embauche dans l'entreprise à l'âge de 16 ans pour un poste de consultant software engineer nécessitant plusieurs années d'études post-bac, et un salaire (5 994,92 €) presque double de celui déclaré par l'emprunteur dans la fiche revenus et charges (3 200 €).
  • La pièce d'identité porte la mention manuscrite « locataire », indice évident d'un document détourné d'un dossier de candidature à une location immobilière — ce qui aurait dû alerter immédiatement la banque sur une possible fraude.
  • La signature électronique repose sur une simple adresse e-mail, dont la création n'exige aucune justification d'identité.
  • Aucun fonds n'a jamais transité par le compte personnel du client : les sommes ont été utilisées directement via la carte PASS, en achats et retraits, pour un montant excédant en 4 jours le plafond contractuel.
  • Aucune mensualité n'a jamais été remboursée — toutes les tentatives de prélèvement ont échoué dès la première échéance, ce qui exclut tout commencement d'exécution par le client.
« La SA Carrefour Banque a fait preuve d'une particulière légèreté dans la conclusion de ce contrat et dans le recueil des pièces destinées à en établir la preuve. […] La preuve de l'existence d'un lien contractuel entre la SA Carrefour Banque et M. [le client] n'est pas rapportée. »

La décision : infirmation totale et condamnation de la banque

Par arrêt du 15 mai 2026, la cour d'appel de Bourges :

  • Infirme intégralement le jugement du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond du 3 novembre 2021 ;
  • Déboute Carrefour Banque de l'intégralité de ses demandes, y compris sa demande reconventionnelle de 13 545,54 € en dommages-intérêts ;
  • Ordonne la radiation de l'inscription du client au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) dans un délai de 15 jours ;
  • Condamne Carrefour Banque à 5 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par notre client ;
  • Condamne Carrefour Banque à 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
  • Met les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de Carrefour Banque.

Au total, 25 089,90 € obtenus pour notre client : 16 089,90 € de saisie à restituer (le jugement qui la fondait étant infirmé), 5 000 € d'indemnisation et 4 000 € de frais irrépétibles. Et — non chiffrable — la fin de trois années d'inscription FICP injustifiée.

Ce qu'il faut retenir si vous êtes victime d'usurpation d'identité bancaire

Cette décision rappelle plusieurs principes essentiels pour toute personne confrontée à un crédit qu'elle n'a pas souscrit :

  • La signature électronique par simple validation d'e-mail n'a qu'une force probante très limitée. Elle ne suffit pas, à elle seule, à établir l'identité réelle du signataire.
  • Le prêteur, professionnel du crédit, est tenu d'une vigilance renforcée dans la vérification des pièces produites — particulièrement lorsque le contrat est conclu à distance et qu'il n'a pas la possibilité de contrôler de visu l'identité du cocontractant.
  • Toute anomalie décelable par un professionnel diligent (orthographe du nom, incohérence du bulletin de salaire, mention suspecte sur la pièce d'identité) doit déclencher des vérifications complémentaires. À défaut, la banque engage sa responsabilité.
  • L'inscription au FICP fondée sur une dette frauduleuse peut et doit être radiée, sur ordre du juge.
  • Le préjudice moral causé par la découverte tardive d'une condamnation injustifiée et la nécessité de mener une procédure d'appel pour rétablir ses droits ouvrent droit à indemnisation.

Si vous découvrez l'existence d'un crédit, d'un jugement ou d'une inscription FICP que vous contestez, n'attendez pas : les délais de recours peuvent encore être ouverts par la voie du relevé de forclusion, comme dans ce dossier.

Cour d'appel de Bourges, chambre civile, 15 mai 2026, n° RG 25/00209 — N° Portalis DBVD-V-B7J-DW6V
1521 2281 max

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RGPD :

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