Escroquerie aux virements : rejet, réémission et banque étrangère ne sont pas des anomalies apparentes (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.593)

Vous avez été manipulé par un escroc et vous avez vous-même ordonné plusieurs virements, sur quelques semaines, vers des comptes ouverts à l’étranger. Un premier virement a été rejeté, vous en avez refait un autre du même montant vers une autre banque, avec un autre RIB. Votre banque n’a rien dit, n’a rien vérifié, ne vous a pas mis en garde. La cour d’appel de Grenoble avait considéré que ces circonstances constituaient des anomalies apparentes et avait condamné la Caisse d’épargne à supporter 70 % du préjudice, soit 72 699,20 euros. La Cour de cassation casse cet arrêt le 1er juillet 2026 : ces éléments sont « impropres à caractériser des anomalies apparentes ». L’arrêt confirme la sévérité de la Haute juridiction, mais il contient aussi un enseignement précieux sur le terrain juridique à choisir lorsque le virement a été autorisé.

Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-15.593

🔑 Points clés à retenir

  • Le banquier, tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes « aisément décelables par un professionnel normalement diligent ».
  • Plusieurs virements sur une courte période, vers une banque étrangère, ne constituent pas, en eux-mêmes, une anomalie apparente.
  • Le rejet d’un premier virement, suivi d’un nouvel ordre du même montant vers une autre banque avec un autre RIB, ne suffit pas non plus : la cour d’appel devait rechercher si le rejet n’avait pas une cause purement technique.
  • Le juge doit examiner les pièces produites par la banque (ici un relevé de compte montrant que les fonds étaient revenus avant la réexécution d’un virement annulé).
  • Enseignement stratégique : lorsque le client a autorisé les virements et ne conteste pas que les fonds sont allés sur les comptes désignés par les IBAN qu’il a fournis, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier n’est pas applicable et le régime exclusif de la DSP2 ne fait pas obstacle à l’action fondée sur le devoir de vigilance de droit commun.
  • La condamnation de la banque pour manquement à son devoir de vigilance reste possible, mais elle exige une caractérisation précise, pièce par pièce, de l’anomalie.
Sommaire

Quels étaient les faits de cette escroquerie aux virements ?

Entre le 18 septembre et le 20 octobre 2020, un client de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche adresse à sa banque quatre ordres de virement vers deux comptes ouverts dans les livres de banques situées à l’étranger. Les virements sont exécutés. Le client réalise ensuite qu’il a été victime d’une escroquerie : les fonds n’ont jamais servi à l’objectif qu’on lui avait fait miroiter.

Il assigne alors sa banque, non pas sur le terrain des opérations non autorisées (il a lui-même donné les ordres), mais sur celui du manquement à l’obligation de vigilance : la banque aurait dû s’alarmer et l’alerter. Il réclame le remboursement des sommes versées et des dommages et intérêts.

Le détail des opérations, tel qu’il ressort de l’arrêt, est instructif. Un virement ordonné le 24 septembre 2020 au bénéfice d’un établissement de paiement en France est rejeté. Le 30 septembre 2020, le client émet un nouvel ordre du même montant, cette fois au profit d’une banque espagnole, à l’aide de deux RIB différents, donc au profit de deux bénéficiaires distincts. Le 20 octobre 2020, un virement de 38 800 euros est annulé puis renouvelé le même jour pour le même montant.

📖 Définition — Devoir de vigilance du banquier
Le devoir de vigilance est l’obligation, pour la banque teneuse de compte, de détecter les anomalies apparentes qui affectent les opérations de ses clients et de réagir en conséquence (alerte, demande d’explications, refus d’exécution). Il constitue l’exception au principe de non-ingérence, qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client et de juger de l’opportunité de ses opérations. Il est fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1231-1 du code civil, ancien article 1147).

Pourquoi la cour d’appel de Grenoble avait-elle retenu la responsabilité de la banque ?

Par un arrêt du 18 février 2025, la cour d’appel de Grenoble déclare la banque contractuellement responsable du préjudice subi par son client à hauteur de 70 % et la condamne à lui payer 72 699,20 euros avec intérêts au taux légal.

Les juges grenoblois relèvent un faisceau de circonstances. Les virements sont intervenus sur une courte période, au profit notamment d’une banque étrangère. La banque n’a procédé à aucune vérification complémentaire et n’a pas incité son client à faire preuve de vigilance. Cela aurait dû être le cas, selon la cour, après le rejet d’un premier virement suivi d’un nouvel ordre du même montant au profit d’une autre banque et à l’aide de deux RIB différents, et donc au profit de deux bénéficiaires distincts. Même raisonnement pour le virement annulé et remplacé le même jour, que la banque aurait exécuté sans vérifier que le virement annulé avait bien été recrédité.

Cette approche, qui consiste à apprécier globalement le contexte de la série d’opérations, est celle qu’adoptent volontiers les juridictions du fond sensibles à la situation des victimes. Elle repose sur l’idée qu’un professionnel attentif, voyant se succéder ces incidents, aurait dû au minimum poser une question.

Pourquoi la Cour de cassation écarte-t-elle l’article L. 133-21 dans cette affaire ?

C’est un point passé un peu inaperçu, mais qui mérite d’être souligné, car il est favorable aux victimes.

La banque avait développé un premier moyen, devenu classique : le régime de responsabilité issu de la directive (UE) 2015/2366 (DSP2), transposé aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, serait exclusif de tout régime concurrent fondé sur le droit national ; et l’article L. 133-21 exclurait toute responsabilité du prestataire lorsqu’il a exécuté l’ordre conformément à l’identifiant unique fourni, même si cet identifiant correspondait au compte d’un escroc. Nous avons commenté cette ligne jurisprudentielle à propos de l’arrêt rendu le même jour sur la fraude par substitution d’IBAN, et de l’arrêt du 20 mai 2026 sur l’exclusivité du régime DSP2.

Ici, la Cour de cassation rejette ce moyen en une phrase : « M. [Z] n’ayant pas contesté devant la cour d’appel avoir autorisé les virements litigieux ni allégué que les comptes bénéficiaires des virements n’étaient pas ceux figurant sur les identifiants uniques qu’il avait remis à la banque, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier n’est en conséquence pas applicable. »

Autrement dit, lorsque le client reconnaît avoir autorisé les virements et ne prétend pas que les fonds sont allés ailleurs que sur les comptes désignés par les IBAN qu’il a fournis, on n’est ni dans le cas d’une opération non autorisée ni dans celui d’une opération mal exécutée. Le régime spécial de la DSP2 est hors sujet. Le terrain du devoir de vigilance de droit commun est donc ouvert, et la banque ne peut pas s’abriter derrière l’exclusivité du régime harmonisé.

📖 Définition — Régime exclusif de la DSP2
Selon la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts CRCAM du 2 septembre 2021, C-337/20, et Beobank du 16 mars 2023, C-351/21), le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement pour les opérations non autorisées ou mal exécutées a fait l’objet d’une harmonisation totale. Il ne peut être concurrencé par un régime national de responsabilité reposant sur les mêmes faits. Mais cette exclusivité ne joue que dans le champ des opérations non autorisées ou mal exécutées : pour une opération autorisée et correctement exécutée, le droit commun retrouve son empire.

Cette précision est cohérente avec la position que la chambre commerciale a adoptée ces derniers mois, par exemple dans son arrêt du 25 mars 2026 sur les investissements en crypto-actifs, où elle examine le devoir de vigilance de droit commun pour des virements autorisés. Le message est double : oui, le droit commun s’applique aux virements autorisés ; mais non, il n’est pas facile d’en obtenir l’application.

Sur quels points la Cour de cassation censure-t-elle la cour d’appel ?

La Cour de cassation accueille les trois branches du second moyen, toutes fondées sur l’article 1231-1 du code civil. Elle rappelle, à trois reprises, la même formule de principe : « Le banquier, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. »

Le rejet d’un virement suivi d’un nouvel ordre est-il une anomalie ?

Première censure. La banque soutenait que le rejet du virement du 24 septembre 2020 avait une cause purement technique. La cour d’appel n’avait pas examiné cette explication. La Cour de cassation juge qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si le rejet d’un premier virement suivi d’un nouvel ordre de paiement ne résultait pas d’une cause technique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

La leçon est claire : un rejet de virement n’est pas, en soi, un signal d’alerte. Si le rejet s’explique par un incident technique (format d’IBAN, indisponibilité du réseau, plafond), le fait que le client réémette l’ordre vers un autre compte ne révèle rien d’anormal aux yeux de la Cour.

Le juge peut-il ignorer les pièces produites par la banque ?

Deuxième censure, de nature probatoire. La cour d’appel reprochait à la banque d’avoir exécuté le virement du 20 octobre 2020, annulé puis renouvelé, sans vérifier que le montant annulé avait été recrédité. Or, la banque produisait un relevé de compte montrant que la somme de 38 800 euros avait été débitée, créditée, puis débitée à nouveau, ce qui établissait qu’elle n’avait réexécuté l’ordre qu’après le retour des fonds. La Cour de cassation censure la cour d’appel pour ne pas avoir examiné ce relevé.

C’est un rappel de méthode : le juge du fond ne peut pas retenir une anomalie sans examiner, au moins sommairement, les pièces qui la contredisent.

Une courte période et une banque étrangère suffisent-elles ?

Troisième censure, la plus générale. La cour d’appel s’était fondée sur le fait que le client avait ordonné plusieurs virements sur une courte période, au profit notamment d’une banque étrangère. Pour la Cour de cassation, ce sont des « motifs impropres à caractériser des anomalies apparentes ».

L’arrêt est cassé, sauf en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation du préjudice moral, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Chambéry. Le client est condamné aux dépens et à payer 3 000 euros à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Qu’est-ce qu’une anomalie apparente selon la Cour de cassation ?

Pour comprendre pourquoi la Cour censure, il faut mesurer à quel point la notion d’anomalie apparente est entendue strictement.

📖 Définition — Anomalie apparente
L’anomalie apparente est une irrégularité visible sans investigation particulière, que tout professionnel normalement diligent aurait dû remarquer. On distingue traditionnellement les anomalies matérielles (rature, falsification d’un chèque, signature manifestement différente) et les anomalies intellectuelles (opération manifestement incohérente avec le fonctionnement habituel du compte, par son montant, sa fréquence ou son bénéficiaire). L’anomalie doit être « aisément décelable » : la banque n’a pas à mener une enquête.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine un standard très exigeant. Dans son arrêt du 4 février 2026 (n° 24-19.196), elle a précisé les critères d’appréciation. Dans celui du 25 mars 2026 (n° 24-18.093), elle a jugé que 95 294 euros de virements vers la Belgique, dans le cadre d’une fraude aux sentiments, ne suffisaient pas à caractériser une anomalie. L’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit exactement dans cette ligne : ni la fréquence, ni la destination étrangère, ni le rejet suivi d’une réémission ne sont, isolément ou ensemble, des anomalies apparentes.

🧭 Schéma — Ce qui n’est pas (à lui seul) une anomalie apparente

🔁 Plusieurs virements sur une courte période → non

🌍 Virements vers une banque étrangère → non

⛔ Rejet d’un virement puis nouvel ordre du même montant → non, si cause technique possible

🔄 Virement annulé et réémis le même jour → non, si la banque montre le retour des fonds

✅ Ce qui peut l’être : incohérence flagrante avec l’historique du compte, IBAN dont le BIC contredit le bénéficiaire annoncé, ordre rédigé par la banque elle-même, alerte interne ignorée, signalement préalable du compte bénéficiaire

Cette sévérité est-elle justifiée ?

Le cabinet défend des victimes d’escroqueries bancaires. Cet arrêt leur est défavorable, et il serait malhonnête de le présenter autrement. Mais la critique doit porter sur le raisonnement, pas sur le résultat.

Deux RIB pour une seule opération : vraiment rien d’anormal ?

Le point le plus discutable de l’arrêt concerne le virement du 30 septembre 2020. La cour d’appel avait relevé que le client avait réémis un ordre du même montant « à l’aide de deux RIB différents au profit de deux bénéficiaires distincts ». Autrement dit, pour une même opération économique, deux comptes bénéficiaires distincts ont été fournis en quelques jours. La Cour de cassation traite cette circonstance sous l’angle de la cause technique du rejet, sans s’interroger sur ce que révèle, en lui-même, le changement de bénéficiaire pour un même paiement. Or, dans le schéma typique des escroqueries aux investissements, le changement fréquent de comptes réceptacles est précisément la signature de la fraude : les escrocs font tourner les comptes à mesure qu’ils sont fermés ou signalés. Un professionnel de la banque le sait. Il est regrettable que l’arrêt ne s’explique pas sur ce point, qui aurait mérité au moins une motivation.

L’appréciation globale est-elle condamnée ?

La cour d’appel avait raisonné par faisceau d’indices : aucun élément n’était décisif seul, mais leur accumulation dessinait un profil anormal. La Cour de cassation déconstruit ce faisceau élément par élément et conclut que les motifs sont « impropres ». Cette méthode analytique est fidèle à la conception classique de l’anomalie apparente, qui doit sauter aux yeux. Mais elle est en décalage avec les outils dont disposent aujourd’hui les banques. Les dispositifs de surveillance des opérations, imposés par le règlement technique RTS complétant la DSP2, fonctionnent précisément par scoring de risque et par combinaison de signaux faibles : nouveau bénéficiaire, pays inhabituel, montant atypique, répétition. Juger qu’un cumul de signaux ne peut pas constituer une anomalie apparente revient à ignorer que ces signaux sont, techniquement, déjà détectés. C’est un angle que les victimes gagneraient à développer davantage : non pas ce qu’un guichetier aurait dû voir, mais ce que le système d’alerte de la banque a effectivement vu.

Sur qui pèse le risque de l’escroquerie ?

En arrière-plan, l’arrêt reflète un choix de politique juridique : pour les virements autorisés, le risque de l’escroquerie pèse sur le client, sauf faute caractérisée de la banque. Ce choix est cohérent avec le principe de non-ingérence, mais il laisse sans recours des victimes dont la manipulation était, elle, parfaitement détectable. Le législateur européen l’a d’ailleurs compris : le règlement 2024/886 impose depuis le 9 octobre 2025 la vérification du bénéficiaire, et les textes de la DSP3 et du règlement sur les services de paiement vont plus loin dans la répartition du risque de fraude. La jurisprudence de 2026 juge des faits de 2020 avec les outils de 2020 ; elle ne préjuge pas de ce que sera le standard pour des virements ordonnés en 2026.

Comment construire un dossier fondé sur le devoir de vigilance après cet arrêt ?

L’arrêt ne ferme pas la voie du devoir de vigilance. Il en durcit les conditions. Voici, concrètement, ce qu’il impose.

Caractériser chaque anomalie individuellement

Il ne suffit plus d’aligner des circonstances. Pour chaque opération contestée, il faut identifier l’irrégularité précise, expliquer pourquoi elle était visible sans enquête, et montrer en quoi elle tranchait avec le fonctionnement habituel du compte. Un tableau chronologique des opérations, avec l’historique du compte sur les douze mois précédents, est indispensable.

Anticiper l’explication technique

Si un virement a été rejeté, la banque invoquera une cause technique. Il faut obtenir, dès la phase précontentieuse, le motif exact du rejet (code de retour SEPA, message du système) et le confronter au scénario de la fraude. Si le motif est « compte clôturé » ou « bénéficiaire inconnu », l’argument technique se retourne contre la banque.

Exiger la production des pièces internes

L’arrêt reproche à la cour d’appel de ne pas avoir examiné le relevé produit par la banque. Symétriquement, la victime doit demander la production des éléments internes de la banque : logs de traitement, alertes générées par l’outil de surveillance, historique des appels avec le conseiller. Une demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile peut être envisagée avant tout procès.

Déplacer le débat sur le système d’alerte

Plutôt que de plaider l’anomalie que le guichetier aurait dû voir, il est souvent plus efficace de démontrer que le dispositif de détection de la banque, obligatoire au titre du règlement technique RTS, a nécessairement généré une alerte, et de demander ce qu’elle en a fait. Nous avons développé cet angle à propos de l’intelligence artificielle des banques comme argument de remboursement. Attention : les obligations de lutte contre le blanchiment ne peuvent pas être invoquées à cet effet, la Cour de cassation ayant jugé qu’elles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Choisir ses mots dès la réclamation

Dans cette affaire, le client n’avait pas contesté avoir autorisé les virements. C’est ce qui a rendu l’article L. 133-21 inapplicable, mais c’est aussi ce qui l’a privé du régime protecteur des opérations non autorisées. Selon les circonstances de la manipulation, la qualification d’opération non autorisée peut parfois être défendue. Ce choix se fait au tout début, dans les premiers échanges avec la banque et dans la plainte. Nous y consacrons un guide : Fraude bancaire : que dire et ne pas dire à sa banque et dans sa plainte.

Conclusion : la porte reste entrouverte, mais elle est étroite

L’arrêt du 1er juillet 2026 confirme que la Cour de cassation n’admet l’anomalie apparente qu’avec une grande parcimonie : ni la répétition des virements, ni leur destination étrangère, ni un rejet suivi d’une réémission ne suffisent, et le juge doit répondre aux explications techniques et examiner les pièces de la banque. Pour les victimes, c’est un durcissement du standard de preuve.

Mais l’arrêt apporte aussi une confirmation utile : pour des virements autorisés et correctement exécutés, l’article L. 133-21 et l’exclusivité du régime DSP2 ne sont pas opposables. Le devoir de vigilance de droit commun reste le bon terrain, à condition d’y venir avec un dossier construit : chronologie, historique du compte, motifs de rejet, pièces internes de la banque et, de plus en plus, éléments sur le fonctionnement de ses systèmes d’alerte.

Si vous avez été victime d’une escroquerie aux virements, la question n’est pas seulement de savoir si votre banque « aurait dû voir ». Elle est de savoir ce qu’elle a effectivement vu, et de le prouver.

FAQ — Devoir de vigilance et virements autorisés après escroquerie

Ma banque devait-elle m’alerter parce que je faisais plusieurs virements vers l’étranger ?
Non, pas en principe. La Cour de cassation juge que plusieurs virements sur une courte période, y compris vers une banque étrangère, ne constituent pas en eux-mêmes une anomalie apparente. Il faut démontrer une irrégularité précise, visible sans enquête, en décalage avec le fonctionnement habituel de votre compte.
Un virement rejeté puis refait vers un autre compte est-il un signal d’alerte ?
Pas automatiquement. Si le rejet a une cause technique, la réémission de l’ordre vers un autre compte ne révèle rien d’anormal selon la Cour de cassation. Il est donc essentiel d’obtenir le motif exact du rejet : un rejet pour « compte clôturé » ou « bénéficiaire inconnu » est bien plus parlant qu’un incident de format.
La banque peut-elle m’opposer le régime exclusif de la DSP2 si j’ai autorisé les virements ?
Non. L’arrêt du 1er juillet 2026 juge que lorsque le client a autorisé les virements et ne conteste pas que les fonds sont allés sur les comptes désignés par les IBAN fournis, l’article L. 133-21 n’est pas applicable. L’action fondée sur le devoir de vigilance de droit commun (article 1231-1 du code civil) est recevable.
Quelle différence avec une opération non autorisée ?
Une opération non autorisée est une opération à laquelle vous n’avez pas consenti (piratage, faux conseiller qui valide à votre place, codes dérobés). Elle relève du régime protecteur des articles L. 133-18 et suivants, avec remboursement à la charge de la banque sauf négligence grave prouvée. Une opération autorisée que vous avez ordonnée sous l’effet d’une manipulation relève, elle, du devoir de vigilance de droit commun, beaucoup plus exigeant.
Comment prouver que la banque aurait dû réagir ?
En reconstituant la chronologie des opérations et l’historique du compte, en obtenant les motifs de rejet, et en demandant la production des pièces internes de la banque (alertes de son dispositif de surveillance, échanges avec le conseiller). Une demande de communication de pièces avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, peut être utile.
Que dois-je dire à ma banque et dans ma plainte ?
Le choix des mots conditionne le régime applicable. Reconnaître avoir « autorisé » les virements vous place sur le terrain du devoir de vigilance ; selon les circonstances de la manipulation, d’autres qualifications sont parfois défendables. Consultez notre guide Fraude bancaire : que dire et ne pas dire à sa banque et dans sa plainte avant d’écrire quoi que ce soit.
L’affaire est-elle définitivement perdue pour le client ?
Non. L’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Chambéry, qui devra rejuger en examinant la cause technique du rejet et le relevé de compte produit par la banque. Le client conserve la possibilité de démontrer des anomalies apparentes, mais avec un standard de motivation nettement plus exigeant.

1521 2281 max

Besoin de conseils juridiques personnalisés ?

Ne restez pas seul face à vos questions. Un avocat peut vous rappeler gratuitement pour faire le point sur votre situation.

Besoin de conseils juridiques personnalisés ?

RGPD :

Articles similaires

1x1 homme regardant un contrat avec

Garantie autonome : quand votre créancier dépasse les bornes – Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-13.364

La garantie autonome est redoutée des entreprises : une fois émise, elle peut être appelée sans que le garant puisse invoquer les défenses tirées du ...

contrat

Billet à ordre : deux dates de création annulent le titre et libèrent l’avaliste – Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-10.708

Une banque réclame le paiement d’un billet à ordre à deux personnes qui s’en étaient portées garantes (les avalistes), après la liquidation judiciaire de l’entreprise ...

pret argent entre particuliers

Prêt d’argent entre Particuliers : Réglementation et Recouvrement

Le prêt d’argent entre particuliers est une pratique courante qui permet à des individus de s’entraider financièrement et de contourner les institutions bancaires. Cependant, cette ...