Faux crédits affectés : 300 000 € d’amende pour la Banque Populaire Val de France (DGCCRF, DDPP des Yvelines, juillet 2026)

Vous avez financé une voiture, des travaux ou des panneaux solaires avec un crédit souscrit en agence, en pensant qu’il était « lié » à votre achat. Le bien n’a jamais été livré… et la banque continue de prélever les mensualités. C’est cette confusion que la DDPP des Yvelines a sanctionnée chez la Banque Populaire Val de France : des crédits présentés comme affectés alors qu’ils ne l’étaient pas. Résultat : une amende transactionnelle de 300 000 euros, acceptée par la banque avec l’accord du procureur de la République de Versailles, la publication de la sanction et l’arrêt de la pratique. Cette affaire rappelle qu’un crédit affecté est un bouclier juridique, et qu’un crédit « déguisé » peut être requalifié devant le juge.

DGCCRF – DDPP des Yvelines, amende transactionnelle, juillet 2026 – Banque Populaire Val de France

🔑 Points clés à retenir

  • Après une enquête menée de septembre à décembre 2024, la DDPP des Yvelines a constaté que la Banque Populaire Val de France proposait des « crédits ayant l’apparence de crédits affectés alors qu’ils ne l’étaient pas », offrant « moins de garanties » aux emprunteurs.
  • Les faits ont été qualifiés de pratique commerciale trompeuse (art. L. 121-2 du code de la consommation), portant sur une caractéristique essentielle du service.
  • Avec l’accord du procureur de la République de Versailles, une amende transactionnelle de 300 000 euros (art. L. 523-1) a été acceptée par la banque, avec publication du communiqué et arrêt de la pratique.
  • Le crédit affecté (art. L. 311-1, 11° et L. 312-44 et suivants) lie le sort du prêt à celui de la vente : pas de livraison, pas de remboursement ; vente annulée, crédit annulé.
  • Un client qui a souscrit un crédit « faussement affecté » peut demander la requalification du contrat, invoquer le régime du crédit affecté et engager la responsabilité de la banque, indépendamment de la transaction conclue avec l’administration.
Sommaire

Que s’est-il passé à la Banque Populaire Val de France ?

La Banque Populaire Val de France, dont le siège est situé à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), a fait l’objet d’une enquête de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Yvelines, service déconcentré de la DGCCRF, entre septembre et décembre 2024. Ses conclusions ont été rendues publiques en juillet 2026 par un communiqué de la préfecture des Yvelines, repris sur le site du ministère de l’Économie dans la rubrique consacrée aux injonctions et sanctions.

Qu’a constaté la DDPP des Yvelines ?

Le constat tient en une phrase : la banque trompait les consommateurs en leur proposant des « crédits ayant l’apparence de crédits affectés alors qu’ils ne l’étaient pas ». Des emprunteurs ont donc souscrit des prêts qu’ils croyaient liés à leur achat, alors qu’il s’agissait juridiquement de crédits personnels, offrant « moins de garanties ».

Le communiqué ne nomme pas les produits en cause, n’indique ni le nombre de clients concernés ni les agences visées. Nous nous en tiendrons donc aux faits établis par l’administration : une pratique consistant à donner à des crédits non affectés l’apparence de crédits affectés, qualifiée de pratique commerciale trompeuse portant sur une caractéristique essentielle du service. Présenter un crédit personnel sous les traits d’un crédit affecté n’est pas une maladresse de vocabulaire : c’est induire le consommateur en erreur sur l’étendue de ses droits en cas de difficulté avec le vendeur.

Pourquoi une amende « transactionnelle » plutôt qu’un procès ?

La pratique commerciale trompeuse est un délit. Plutôt que de transmettre le dossier au parquet, la DGCCRF a choisi la transaction prévue par l’article L. 523-1 du code de la consommation : avec l’accord du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, une amende transactionnelle de 300 000 euros a été proposée à la banque, qui l’a acceptée, avec deux engagements supplémentaires : la publication du communiqué et l’arrêt de la pratique.

Le montant n’est pas neutre. Il correspond au plafond de l’amende encourue par une personne physique pour pratique commerciale trompeuse (article L. 132-2 du code de la consommation), plafond qui peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel. Dans une transaction, le montant tient compte des engagements pris et reste inférieur au maximum encouru.

📅 Chronologie de l’affaire
📅 Septembre – décembre 2024 → enquête de la DDPP des Yvelines auprès de la Banque Populaire Val de France

🔎 Constat → des crédits présentés comme affectés alors qu’ils ne le sont pas ; qualification de pratique commerciale trompeuse (art. L. 121-2 C. consom.)

⚖️ Accord du procureur de la République de Versailles → proposition d’une amende transactionnelle de 300 000 € (art. L. 523-1 C. consom.)

🏦 Acceptation par la banque → paiement de l’amende + publication du communiqué + arrêt de la pratique

✅ Pour les clients → la transaction ne règle rien à leur égard : chaque emprunteur conserve son droit d’agir contre la banque

Qu’est-ce qu’un crédit affecté et pourquoi protège-t-il l’emprunteur ?

Le code de la consommation distingue le crédit affecté (ou « crédit lié ») du crédit personnel non affecté. La différence commande le régime juridique du prêt tout entier.

📖 Définition — Crédit affecté
Selon l’article L. 311-1, 11° du code de la consommation, le crédit affecté est le crédit « servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers », les deux contrats constituant une « opération commerciale unique ». Le prêt et la vente sont juridiquement liés : le sort de l’un dépend du sort de l’autre. Son régime est fixé par les articles L. 312-44 à L. 312-56 du code de la consommation.

Comment reconnaît-on un crédit affecté ?

Le crédit affecté est conclu pour financer un bien ou un service déterminé : financement proposé par le vendeur lui-même (concessionnaire, cuisiniste, installateur photovoltaïque) ou par une banque qui accorde le prêt en considération de cet achat précis. L’offre mentionne le bien financé, et les fonds sont généralement versés directement au vendeur.

Le crédit personnel non affecté, à l’inverse, vit sa vie indépendamment de l’usage des fonds : si la voiture n’est jamais livrée, le crédit continue de courir. Un emprunteur qui finance en agence un achat identifié et se voit remettre un contrat aux allures de financement lié croit légitimement bénéficier de la protection du crédit affecté ; s’il découvre, quand le vendeur fait défaut, que son prêt est un crédit personnel, il perd d’un coup toutes les garanties qu’il pensait avoir.

Que se passe-t-il si le bien n’est pas livré ou si la vente est annulée ?

Les articles L. 312-44 et suivants organisent une interdépendance entre le contrat principal et le crédit :

  • Le crédit ne prend effet qu’avec la livraison ou la prestation. Les obligations de l’emprunteur ne commencent à courir qu’à compter de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation.
  • La vente dépend de l’obtention du crédit. Le contrat principal est conclu sous la condition de l’obtention du prêt ; si le crédit est refusé ou si l’emprunteur se rétracte dans les conditions prévues par la loi, la vente tombe avec lui.
  • La contestation sur la vente peut suspendre le crédit. L’article L. 312-55 permet au tribunal, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, de suspendre l’exécution du contrat de crédit jusqu’à la solution du litige.
  • L’annulation ou la résolution de la vente entraîne celle du crédit. Le même article prévoit que le crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Avec un crédit personnel, rien de tout cela n’existe. L’emprunteur qui n’a jamais reçu sa cuisine doit continuer à payer la banque et agir seul contre un vendeur parfois en liquidation judiciaire ; son droit de rétractation de quatorze jours sur le crédit n’a aucun effet sur la vente. C’est ce que le communiqué résume en parlant de crédits offrant « moins de garanties ».

⚖️ Crédit affecté ou crédit personnel : deux destins pour le même achat

Scénario : l’entreprise encaisse les fonds puis dépose le bilan sans achever les travaux.

🏦 Crédit affecté (art. L. 312-44 s. C. consom.)
→ le juge peut suspendre les mensualités le temps du litige (L. 312-55)
→ si la vente est annulée ou résolue, le crédit l’est de plein droit
→ ✅ l’emprunteur cesse de payer et la banque se retourne contre l’entreprise

🏦 Crédit personnel « déguisé » en crédit affecté
→ aucune suspension : les prélèvements continuent
→ l’annulation de la vente ne touche pas le prêt
→ ❌ l’emprunteur paie un crédit pour des travaux qu’il n’a jamais reçus

Réponse de l’administration : présenter le second sous l’apparence du premier est une pratique commerciale trompeuse (L. 121-2 C. consom.).

Que doit vérifier le prêteur avant de débloquer les fonds ?

Le régime du crédit affecté impose aussi au prêteur une vigilance particulière. La jurisprudence de la Cour de cassation, construite en grande partie dans le contentieux photovoltaïque, retient que le prêteur qui libère les fonds sans s’être assuré de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète de la prestation commet une faute pouvant le priver de sa créance de restitution en cas d’annulation. Deux décisions de la première chambre civile, du 11 février 2026 (n° 24-15.204) et du 8 juillet 2026 (n° 25-14.288), s’inscrivent dans cette ligne.

On comprend l’intérêt d’une banque à qualifier un crédit de « personnel » tout en le présentant comme lié à l’achat : elle garde l’argument commercial du financement dédié sans les obligations de vérification ni le risque d’interdépendance.

Pourquoi présenter un crédit personnel comme un crédit affecté est-il une pratique commerciale trompeuse ?

📖 Définition — Pratique commerciale trompeuse
L’article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de trompeuse, notamment, la pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant en particulier sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Elle constitue un délit, sanctionné par l’article L. 132-2, et peut faire l’objet d’une transaction avec la DGCCRF.

Que dit l’article L. 121-2 du code de la consommation ?

L’article L. 121-2 vise notamment les pratiques qui reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant en particulier sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Pour un crédit à la consommation, le caractère affecté ou non est incontestablement une telle caractéristique : il détermine ce qui se passe si l’achat financé échoue, c’est-à-dire la raison même pour laquelle l’emprunteur choisit un financement lié. Peu importe que la banque ait ou non voulu tromper : l’élément intentionnel se déduit généralement du seul fait qu’un professionnel, tenu de connaître les règles de son activité, a diffusé une présentation inexacte.

Quels sont les pouvoirs de la DGCCRF face à une banque ?

Le livre V du code de la consommation donne à la DGCCRF des outils gradués :

  • L’injonction (article L. 521-1) de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
  • L’amende administrative (article L. 532-1), prononcée par l’autorité elle-même après une procédure contradictoire.
  • La transaction (article L. 523-1) : pour les délits des articles L. 121-2 à L. 121-4, l’administration peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement et avec l’accord du procureur de la République, proposer le paiement d’une somme assorti d’engagements. Son acceptation éteint l’action publique.
📖 Définition — Transaction DGCCRF (art. L. 523-1 C. consom.)
Accord conclu entre l’administration et le professionnel poursuivi, avec l’accord du procureur de la République, par lequel le professionnel accepte de payer une amende transactionnelle et de respecter certains engagements, en échange de l’abandon des poursuites pénales. Elle éteint l’action publique mais ne règle pas les droits des victimes, qui conservent leur action civile.

Que vaut, pour un client, une transaction à 300 000 euros ?

La transaction est un acte entre l’État et la banque : elle n’indemnise pas les emprunteurs et ne vaut pas jugement. Mais un emprunteur en litige sur la nature de son crédit pourra produire ce communiqué officiel devant le juge civil, qui n’est pas lié par l’appréciation de l’administration mais ne l’ignorera pas.

Que peut faire un client qui a souscrit un crédit « faussement affecté » ?

Comment obtenir la requalification du crédit en crédit affecté ?

Le premier réflexe est de ne pas s’arrêter à l’intitulé du contrat. Le juge n’est pas tenu par la dénomination donnée par les parties : il restitue aux actes litigieux leur exacte qualification, et la Cour de cassation juge de manière constante qu’un crédit est affecté dès lors qu’il a été consenti pour financer un bien ou une prestation déterminée, même si le contrat se présente comme un prêt personnel. Les indices sont nombreux :

  • la mention du bien ou de la prestation financée dans l’offre, la fiche d’informations précontractuelles, le formulaire de demande ou les courriels échangés avec le conseiller ;
  • le déblocage des fonds directement entre les mains du vendeur, ou un montant emprunté exactement égal au prix de l’achat ;
  • la présentation du crédit par le vendeur ou un courtier agissant pour lui, ou la souscription en agence sur présentation d’un devis ; la concomitance des deux contrats ;
  • tout document commercial laissant entendre que le prêt est « lié », « dédié » ou « affecté » à l’achat.

Ces éléments permettent de démontrer une « opération commerciale unique » au sens de l’article L. 311-1, 11°, quelle que soit la qualification retenue par la banque.

Quels droits invoquer une fois le crédit requalifié ?

Une fois la nature affectée du crédit reconnue, l’emprunteur récupère l’intégralité du régime des articles L. 312-44 et suivants :

  • si le bien n’a pas été livré ou la prestation pas exécutée, ses obligations de remboursement n’ont jamais pris effet ;
  • si la vente est contestée, il peut demander au tribunal la suspension du crédit sur le fondement de l’article L. 312-55 ;
  • si la vente est annulée ou résolue, le crédit l’est de plein droit, et la restitution du capital peut être discutée lorsque la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds ;
  • si les mentions propres au crédit affecté font défaut, une déchéance du droit aux intérêts peut être discutée, avec prudence : cette sanction obéit à des conditions précises, texte par texte.

S’y ajoutent les recours de droit commun : une présentation de nature à induire en erreur sur une caractéristique essentielle du contrat peut fonder une annulation du crédit pour vice du consentement (erreur ou dol), ou une action en responsabilité contre la banque pour le préjudice subi (mensualités payées pour un bien jamais reçu, perte de chance de renoncer à l’opération).

L’action civile est-elle indépendante de la transaction conclue par la banque ?

Oui. La transaction de l’article L. 523-1 éteint l’action publique, c’est-à-dire les poursuites pénales ; elle n’a aucun effet sur l’action civile des personnes lésées. Un emprunteur qui s’estime trompé conserve le droit de saisir le tribunal judiciaire d’une demande de requalification, de suspension, d’annulation ou d’indemnisation. Il n’a pas à démontrer que son dossier faisait partie de ceux examinés par la DDPP : il lui suffit d’établir, dans son cas, que le crédit lui a été présenté comme affecté alors qu’il ne l’était pas, ou qu’il l’était en réalité malgré sa dénomination.

Avant toute action, une réclamation écrite à la banque fixe la position de l’emprunteur et permet d’obtenir la copie complète du contrat et des documents précontractuels. Son contenu doit être pesé avec soin, car chaque formulation pourra être utilisée ensuite : décrire les faits sans les qualifier, ne rien reconnaître, ne renoncer à rien.

Dans quel délai faut-il agir ?

Les actions de l’emprunteur contre la banque relèvent en principe de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, qui court du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits. L’emprunteur découvre souvent la véritable nature de son prêt au moment où le vendeur fait défaut et où la banque refuse toute suspension, bien après la signature : ce point de départ « glissant » est un argument sérieux, qui ne dispense pas d’agir sans tarder une fois l’anomalie découverte. À l’inverse, l’action de la banque contre l’emprunteur en paiement des échéances impayées est enfermée dans le délai de deux ans de l’article L. 218-2 du code de la consommation, moyen de défense utile lorsque la banque assigne tardivement.

🧭 Arbre de décision : mon crédit est-il vraiment celui qu’on m’a vendu ?

❓ Le crédit a-t-il été souscrit pour financer un bien ou une prestation identifiée (véhicule, travaux, cuisine, panneaux solaires…) ?
→ Non → crédit personnel classique ; recours sur d’autres terrains (mise en garde, mentions obligatoires, clauses abusives)
→ Oui ↓

❓ Le bien apparaît-il dans l’offre, le dossier de demande ou les échanges avec la banque, ou les fonds ont-ils été versés au vendeur ?
→ Oui → indices sérieux d’une « opération commerciale unique » (L. 311-1, 11°) → demander la requalification en crédit affecté ⚖️
→ Non, mais le conseiller a présenté le prêt comme « lié » à l’achat → présentation de nature à induire en erreur (L. 121-2) → nullité pour vice du consentement et/ou responsabilité de la banque

❓ Le vendeur a-t-il défailli (non-livraison, malfaçons, liquidation) ?
→ Oui → suspension du crédit (L. 312-55), annulation ou résolution de plein droit, discussion sur la restitution du capital si la banque a débloqué les fonds sans vérification ✅

📅 Dans tous les cas → réclamation écrite à la banque, conservation de tous les documents, action dans les cinq ans de la découverte des faits

Que révèle cette sanction sur le contrôle des banques par la DGCCRF ?

Les banques sont-elles désormais dans le viseur de la DGCCRF ?

Le contrôle des banques a longtemps été perçu comme l’affaire quasi exclusive de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette affaire rappelle que la DGCCRF dispose d’un pouvoir propre sur les pratiques commerciales des établissements de crédit envers les consommateurs, et que la publication de ses sanctions documente des pratiques qui, autrement, resteraient enfouies dans des dossiers individuels.

Les faux crédits affectés sont-ils un cas isolé ?

Non. Habiller un crédit d’une qualification qui n’est pas la sienne se retrouve dans d’autres configurations, notamment le « crédit en réserve » ou crédit renouvelable qui dissimule en réalité une succession de prêts personnels distincts. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 19 février 2026 commenté sur ce blog (Crédit en réserve requalifié en prêts personnels distincts : déchéance totale du droit aux intérêts), a requalifié une telle opération et prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur. La logique est la même : le juge regarde ce que le crédit est réellement, pas ce que la banque a écrit en tête du contrat, et sanctionne l’établissement qui a choisi la qualification la moins protectrice pour l’emprunteur.

Dans le domaine du crédit affecté proprement dit, le contentieux photovoltaïque a permis à la Cour de cassation de préciser les obligations du prêteur, que prolongent les arrêts du 11 février 2026 (n° 24-15.204) et du 8 juillet 2026 (n° 25-14.288). La pratique sanctionnée à la Banque Populaire Val de France s’analyse, au fond, comme une tentative d’échapper à cette jurisprudence exigeante en conservant l’apparence commerciale du crédit lié sans en assumer les contraintes. Enfin, l’examen du contrat avec un avocat révèle souvent d’autres irrégularités (consultation du FICP non prouvée, fiche précontractuelle incomplète, justificatifs manquants) susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts et de réduire la dette réclamée.

Faut-il consulter un avocat quand le crédit ne ressemble pas à ce qu’on vous a vendu ?

La sanction acceptée par la Banque Populaire Val de France dépasse les Yvelines. Elle affirme, avec l’accord d’un procureur de la République, que la nature affectée ou non d’un crédit est une caractéristique essentielle du service bancaire, et rappelle aux emprunteurs qu’ils ne sont pas prisonniers de l’intitulé de leur contrat.

Pour autant, la transaction n’indemnise personne. Chaque emprunteur concerné doit construire son propre dossier : réunir les documents contractuels et précontractuels, retracer les échanges avec l’agence, identifier le bien financé, et choisir la stratégie la plus efficace (requalification, suspension ou annulation du crédit, nullité pour vice du consentement, déchéance du droit aux intérêts, responsabilité de la banque). Ces questions sont techniques, les délais courent, et les banques opposent systématiquement la lettre du contrat. Un avocat en droit bancaire saura lire au-delà de cette lettre, comme l’a fait la DDPP des Yvelines.

FAQ — Faux crédits affectés et sanction DGCCRF

Qu’est-ce qui a été reproché à la Banque Populaire Val de France ?
À l’issue d’une enquête menée entre septembre et décembre 2024, la DDPP des Yvelines a constaté que la banque proposait des crédits ayant l’apparence de crédits affectés alors qu’ils ne l’étaient pas, offrant moins de garanties aux emprunteurs. Les faits ont été qualifiés de pratique commerciale trompeuse (art. L. 121-2 C. consom.). Le communiqué ne précise ni les produits concernés, ni le nombre de clients, ni les agences visées.
Qu’est-ce qu’une amende transactionnelle et la banque a-t-elle été condamnée ?
L’amende transactionnelle est prévue par l’article L. 523-1 du code de la consommation. Avec l’accord du procureur de la République, l’administration propose au professionnel de payer une somme et de prendre des engagements en échange de l’abandon des poursuites pénales. La Banque Populaire Val de France a accepté de payer 300 000 euros, de publier le communiqué et de cesser la pratique. Il ne s’agit pas d’une condamnation prononcée par un tribunal, mais d’une sanction acceptée, qui éteint l’action publique sans toucher aux droits des clients.
Quelle est la différence entre un crédit affecté et un crédit personnel ?
Le crédit affecté sert exclusivement à financer un bien ou une prestation déterminée et forme avec la vente une opération commerciale unique (art. L. 311-1, 11° C. consom.). Son sort est lié à celui de la vente : les remboursements ne commencent qu’à la livraison, le juge peut suspendre le crédit en cas de litige, et l’annulation de la vente entraîne celle du crédit (art. L. 312-44 s. et L. 312-55). Le crédit personnel, lui, continue de courir même si le vendeur fait défaut.
Mon contrat est intitulé « prêt personnel » mais il finançait un achat précis : puis-je le faire requalifier ?
Oui. Le juge n’est pas lié par la dénomination donnée au contrat par la banque. Si le bien financé apparaît dans l’offre, le dossier de demande ou les échanges avec l’agence, si les fonds ont été versés au vendeur ou si le crédit a été présenté comme lié à l’achat, ces indices permettent de démontrer une opération commerciale unique et d’obtenir l’application du régime du crédit affecté.
La transaction conclue par la banque m’empêche-t-elle d’agir en justice ?
Non. La transaction éteint uniquement l’action publique, c’est-à-dire les poursuites pénales contre la banque. Elle ne contient aucune indemnisation des clients et ne les prive d’aucun droit. Chaque emprunteur conserve son action civile devant le tribunal judiciaire : requalification, suspension ou annulation du crédit, nullité pour vice du consentement, responsabilité de la banque.
Comment formuler ma réclamation à la banque ?
Adressez une réclamation écrite, avec preuve d’envoi, demandant la copie intégrale du contrat et des documents précontractuels, et exposant les faits sans les qualifier : bien financé, présentation du crédit par le conseiller, difficulté avec le vendeur. Ne qualifiez pas juridiquement les faits et ne reconnaissez rien qui puisse être retourné contre vous.
Dans quel délai dois-je agir contre la banque ?
L’action de l’emprunteur contre la banque se prescrit en principe par cinq ans (art. 2224 du code civil) à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits, ce qui correspond souvent à la découverte de la véritable nature du prêt lors de la défaillance du vendeur. Il est prudent d’agir sans tarder. De son côté, la banque qui réclame des échéances impayées à un consommateur dispose d’un délai de deux ans (art. L. 218-2 C. consom.).

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