Fraude au faux conseiller : sans preuve d’authentification forte, la banque doit rembourser (TAE Paris, 13 juin 2025, n° J2025000378)

Une société se fait débiter près de 20 000 € après un appel d’un faux « agent de la banque » qui lui fait communiquer un code reçu par SMS. La néobanque Qonto refuse de rembourser : elle invoque la « négligence grave » de la dirigeante et affirme que les virements ont été validés par authentification forte, preuve à l’appui de « logs techniques ». Le tribunal des activités économiques de Paris lui donne tort et la condamne à rembourser 11 263,48 €. La leçon de ce jugement du 13 juin 2025 est forte : tant que la banque ne prouve pas qu’elle a réellement exigé une authentification forte, elle doit rembourser — et le juge n’a même pas à se pencher sur le comportement de la victime.

Tribunal des activités économiques (TAE) de Paris, chambre 1-10, 13 juin 2025, n° J2025000378

🔑 Points clés à retenir

  • Face à une opération de paiement non autorisée, c’est à la banque de prouver que l’opération a été authentifiée (art. L. 133-23 du code monétaire et financier) — le client n’a rien à démontrer.
  • Si la banque n’établit pas qu’elle a exigé une authentification forte, le payeur ne supporte aucune perte, sauf agissement frauduleux de sa part (art. L. 133-19, V, et L. 133-44).
  • Des « logs techniques » et un simple numéro de « token » ne suffisent pas à prouver l’authentification forte : le tribunal a jugé qu’il ne pouvait pas en apprécier la portée probatoire.
  • Conséquence remarquable : le juge n’a pas eu besoin d’examiner la négligence grave de la cliente, ni même les circonstances de la fraude.
  • Les remboursements partiels obtenus par la procédure de rappel des fonds (« recall ») ne valent pas reconnaissance de responsabilité par la banque (art. L. 133-21).
  • La protection s’applique aussi à une société : ici, une SAS professionnelle a obtenu gain de cause contre une néobanque.
Sommaire

Que s’est-il passé dans cette affaire ?

Le 7 juillet 2023 au petit matin, la présidente d’une société automobile reçoit un appel téléphonique. Son interlocuteur se présente comme un agent de sa banque — la néobanque Qonto — et lui explique que son compte a fait l’objet d’un piratage qu’il convient de « sécuriser » au moyen d’un code envoyé par SMS sur le numéro de la société. La dirigeante communique ce code. Arrivée à son bureau, elle découvre que plusieurs opérations de paiement ont été débitées de son compte sans son accord.

La réaction est immédiate. Le jour même, à 17h12, elle dépose plainte au commissariat pour quatre opérations non autorisées (10 000 €, 8 000 €, 1 777 € — rejetée — et 1 540 €). À 18h16, elle conteste les opérations auprès de la banque et lui transmet le dépôt de plainte. La banque déclenche une procédure de rappel des fonds : un premier retour partiel de 4 797,58 € est recrédité le 11 septembre 2023, un second de 3 479,10 € le 29 avril 2024. Restent à la charge de la société, « net » de ces récupérations, 11 263,48 €.

Le 23 octobre 2023, la société met la banque en demeure de la rembourser intégralement, sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. Le 17 novembre 2023, la banque refuse, opposant la « négligence grave » de la cliente (art. L. 133-19, IV). La société saisit alors le tribunal. Après avoir, par prudence, assigné d’abord la holding « Qonto SA » puis l’établissement de paiement réellement exploitant (la SAS Olinda, dont « Qonto » est le nom commercial), elle obtient gain de cause le 13 juin 2025.

⚠️ Le mécanisme de la fraude
L’escroc se fait passer pour un agent du service de sécurité de la banque, instaure un climat d’urgence (« votre compte est piraté »), puis obtient de la victime qu’elle lui communique elle-même un code de sécurité reçu par SMS. Muni de ce code, le fraudeur valide des virements. C’est une variante de la fraude au « faux conseiller », l’une des plus répandues aujourd’hui.

Pourquoi le tribunal a-t-il mis « Qonto SA » hors de cause ?

Première difficulté, purement procédurale mais instructive : à qui s’adresser ? La société avait d’abord assigné « Qonto SA ». Or cette entité est une holding, dont l’objet est de détenir des participations ; elle n’a aucun lien contractuel avec le client. L’établissement qui exploite réellement le service de paiement et tient le compte est la SAS Olinda, agréée comme établissement de paiement, qui utilise « Qonto » comme nom commercial. Le tribunal a donc déclaré la holding hors de cause et statué uniquement contre l’établissement de paiement.

La leçon pratique est utile : derrière une marque commerciale connue peut se cacher une architecture de plusieurs sociétés. Avant d’agir, il faut identifier la personne morale réellement titulaire de l’agrément et cocontractante de la convention de compte. Une erreur d’identification de défendeur n’est pas fatale — ici la société a régularisé en assignant la bonne entité — mais elle fait perdre du temps et peut générer des frais.

Quel régime s’applique à un virement frauduleux non autorisé ?

Le tribunal rappelle le cadre. La responsabilité du prestataire de services de paiement (PSP) en cas d’opération non autorisée est régie par les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, issus de la transposition de la directive européenne sur les services de paiement (DSP2, directive 2015/2366 du 25 novembre 2015). Point important : ce régime est exclusif. Dès lors qu’est en cause une opération de paiement non autorisée réalisée au moyen d’un instrument de paiement, seul s’applique le régime des articles L. 133-18 à L. 133-24, à l’exclusion de tout autre fondement de responsabilité tiré du droit national.

📖 Définition — Opération de paiement non autorisée
C’est une opération à laquelle l’utilisateur n’a pas consenti. Selon l’article L. 133-18, le prestataire de services de paiement doit en rembourser le montant « immédiatement » après en avoir été informé, et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf à soupçonner une fraude de l’utilisateur (et à en informer la Banque de France). Le compte doit être rétabli dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu.

Ce principe de remboursement immédiat est le socle de la protection. Il connaît des tempéraments — notamment lorsque la banque démontre une négligence grave du payeur (art. L. 133-19, IV) ou un agissement frauduleux de sa part. Mais, et c’est là que le jugement est éclairant, ces tempéraments ne jouent qu’à la condition que la banque ait, en amont, satisfait à ses propres obligations de preuve et de sécurité.

Qui doit prouver quoi : la banque ou le client ?

C’est le cœur de la décision. La banque reprochait à la société de ne produire aucun élément sur les circonstances de la fraude : pas de copie du SMS reçu, aucune explication sur la manière dont le fraudeur aurait pu accéder à l’espace en ligne sans les codes d’accès. Présenté ainsi, le dossier de la victime paraissait fragile. Et pourtant, elle a gagné. Pourquoi ? Parce que la charge de la preuve ne pèse pas sur elle.

L’article L. 133-23 du code monétaire et financier est sans ambiguïté : lorsqu’un utilisateur nie avoir autorisé une opération, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée d’une déficience technique. Le texte ajoute, et c’est décisif, que la seule utilisation de l’instrument de paiement enregistrée par la banque « ne suffit pas nécessairement » à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou qu’il a manqué par négligence grave à ses obligations.

📖 Définition — Charge de la preuve renversée
En matière d’opération non autorisée, ce n’est pas à la victime de prouver qu’elle n’a pas consenti, ni d’expliquer comment l’escroc a opéré. C’est à la banque de prouver que l’opération était régulièrement authentifiée. Si elle échoue, l’opération est traitée comme non autorisée et doit être remboursée.

À ce renversement s’ajoute une règle plus puissante encore, posée par le paragraphe V de l’article L. 133-19 : « sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte ». Autrement dit, si la banque n’a pas exigé — et ne prouve pas avoir exigé — une authentification forte, la perte reste à sa charge, quelle qu’ait été l’attitude du client (la seule réserve étant la fraude commise par le client lui-même).

Qu’est-ce que l’authentification forte ?

L’authentification forte du client (souvent désignée par son sigle anglais « SCA », pour strong customer authentication) est une exigence issue de la DSP2 et précisée à l’article L. 133-44 du code monétaire et financier. Elle impose, pour les opérations à risque comme l’initiation d’un paiement électronique ou une opération à distance, de combiner au moins deux éléments d’authentification indépendants appartenant à des catégories différentes : ce que le client connaît (un mot de passe, un code), ce qu’il possède (un téléphone, un dispositif enregistré) et ce qu’il est (une donnée biométrique). L’objectif est de rendre beaucoup plus difficile l’usurpation et la prise de contrôle d’un compte à distance.

Pourquoi les « logs techniques » de la banque n’ont-ils pas suffi ?

La banque ne s’est pas contentée d’affirmer : elle a produit des éléments. Elle versait aux débats des « logs techniques » (sa pièce n° 5) censés établir que la cliente avait, le 7 juillet 2023, approuvé une connexion inhabituelle au moyen de son « appareil de confiance » enregistré depuis mars 2023, puis que les quatre opérations litigieuses avaient été autorisées par un procédé d’authentification forte. Elle soutenait notamment que la présence d’un numéro de « token » dans ces journaux démontrait la validation des opérations.

Le tribunal n’a pas suivi cet argument, et la motivation mérite d’être citée dans son esprit : il a constaté qu’il lui était « impossible de se prononcer sur la pertinence des informations » présentées et sur leur portée probatoire, relevant que la banque alléguait, sans le démontrer, que la présence d’un « token » dans les logs prouverait la validation par authentification forte. Des copies d’écran de journaux internes, dont le juge ne peut vérifier ni la signification technique ni la fiabilité, ne valent pas preuve de l’authentification forte.

Le raisonnement du tribunal en un coup d’œil

Opération non autorisée signalée par le client
    ↓
La banque doit prouver l’authentification forte (art. L. 133-23 et L. 133-44)
    ↓
« Logs techniques » + numéro de « token » = preuve non rapportée
    ↓
Aucun agissement frauduleux du payeur n’est allégué
    ↓
Art. L. 133-19, V → le payeur ne supporte aucune conséquence financière
    ↓
Remboursement de 11 263,48 € — sans examen de la négligence

Le tribunal en tire la conséquence radicale prévue par les textes : faute pour la banque d’avoir prouvé qu’elle avait requis une authentification forte pour chacun des virements, et en l’absence de tout agissement frauduleux allégué contre la dirigeante, il applique le paragraphe V de l’article L. 133-19 et condamne la banque à rembourser 11 263,48 €. Le passage le plus frappant du jugement est celui où il précise qu’il statue ainsi « sans qu’il soit besoin d’analyser ni de déterminer les circonstances exactes » par lesquelles le fraudeur a pu réaliser les opérations, y compris la manière dont il a obtenu les identifiants et les codes. La défaillance probatoire de la banque rend inutile tout débat sur le comportement de la victime.

C’est là que ce jugement se distingue d’autres décisions sur la fraude au faux conseiller, où le débat se concentre sur la négligence grave du client. Ici, la victime était dans une position factuelle inconfortable : elle reconnaissait avoir communiqué un code, ne produisait pas le SMS, n’éclairait pas le tribunal sur le déroulé exact de la fraude. Dans une logique purement intuitive, on aurait pu lui opposer son imprudence. Mais le mécanisme de l’article L. 133-19, V, court-circuite ce débat : la question préalable n’est pas « le client a-t-il été négligent ? », c’est « la banque a-t-elle prouvé qu’elle exigeait une authentification forte ? ». Tant que la réponse est non, le client est protégé.

Les remboursements partiels valent-ils reconnaissance de dette ?

Un mot sur un argument que la société avait avancé et que le tribunal a, lui, écarté — par souci d’exactitude, il faut le mentionner. La société soutenait que les deux remboursements partiels effectués par la banque (le « recall ») constituaient un aveu : en recréditant le compte, la banque aurait reconnu le principe de sa dette et l’absence de faute de la cliente.

Le tribunal ne l’a pas suivie sur ce point. L’article L. 133-21 du code monétaire et financier organise une procédure de récupération des fonds : le prestataire du payeur « s’efforce » de récupérer les sommes, ce qui n’est qu’une obligation de moyens. En recréditant le compte à la suite de rappels de fonds ayant abouti, la banque n’a fait qu’exécuter cette obligation, sans reconnaître pour autant sa responsabilité dans la réalisation des opérations frauduleuses. L’argument tiré de l’« aveu » a donc été rejeté. Cela n’a rien changé à l’issue, puisque la condamnation reposait sur le défaut de preuve de l’authentification forte ; mais cela rappelle qu’il faut bâtir sa demande sur le bon fondement.

💡 À retenir sur le « recall »
Quand votre banque récupère une partie des fonds après une fraude, c’est une bonne nouvelle, mais ne comptez pas dessus pour prouver sa responsabilité : juridiquement, elle ne fait qu’exécuter une obligation de moyens. Le vrai levier reste ailleurs — dans l’absence de preuve, par la banque, d’une authentification forte.

Quelle portée pour les victimes de fraude bancaire ?

Ce jugement émane d’un tribunal de première instance (le tribunal des activités économiques de Paris) et a été rendu en premier ressort : il est susceptible d’appel et n’a pas l’autorité d’un arrêt de la Cour de cassation. Sa valeur n’est pas celle d’un précédent contraignant. Mais il illustre, de manière particulièrement nette, une mécanique que les victimes et leurs conseils ont tout intérêt à maîtriser : le levier de l’authentification forte et de la charge de la preuve.

La portée pratique est considérable. Trop de refus de remboursement reposent sur une affirmation péremptoire — « les opérations ont été validées par authentification forte » — que la banque ne documente jamais sérieusement. Ce jugement montre qu’il faut systématiquement exiger la preuve de cette authentification, et la discuter techniquement : un numéro de « token », une copie d’écran de journal interne ou un libellé obscur ne valent pas démonstration. C’est à la banque de convaincre le juge, pas au client d’innocenter sa propre conduite.

Un terrain complémentaire mérite d’être creusé dans chaque dossier. Au-delà de l’exigence d’authentification forte, la réglementation européenne impose aux établissements des normes techniques précises — les normes techniques de réglementation (RTS) complétant la DSP2 : authentification réellement robuste, surveillance continue des opérations, détection des transactions anormales par leur montant, leur bénéficiaire ou leur rapidité. Lorsqu’une série de virements inhabituels passe sans déclencher la moindre alerte, la qualité réelle du dispositif de sécurité de la banque peut être interrogée. C’est un angle encore sous-exploité, qui se construit au cas par cas.

En pratique, les réflexes restent les mêmes et pèsent dans le dossier : faire opposition sans délai, déposer plainte rapidement, contester par écrit auprès de la banque, conserver toutes les traces (relevés, SMS, courriels, journaux d’appels) et mettre l’établissement en demeure de rembourser. En cas de refus, un recours est souvent possible. Le cabinet LE BOT Avocat accompagne les particuliers comme les entreprises victimes de fraudes bancaires pour contester les refus de remboursement et engager la responsabilité de l’établissement lorsque les conditions sont réunies.

FAQ — Questions fréquentes

Ma banque peut-elle refuser de me rembourser au motif que j’ai communiqué un code ?
Pas automatiquement. Avant même d’examiner votre comportement, le juge vérifie si la banque prouve qu’elle a exigé une authentification forte (art. L. 133-19, V, et L. 133-44 du code monétaire et financier). Dans ce jugement, la cliente avait pourtant communiqué un code reçu par SMS : la banque a quand même été condamnée, faute d’avoir prouvé l’authentification forte. Le fait d’avoir communiqué un code ne suffit donc pas, à lui seul, à priver la victime de tout remboursement.
Qui doit prouver que l’opération frauduleuse a été autorisée ?
C’est la banque, et non le client. L’article L. 133-23 du code monétaire et financier impose au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée, sans déficience technique. Et la simple trace d’utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas nécessairement à établir que vous avez autorisé l’opération ou commis une négligence grave.
Un numéro de « token » dans les journaux de la banque prouve-t-il l’authentification forte ?
Pas en soi. Dans ce jugement, le tribunal a estimé qu’il ne pouvait pas apprécier la portée probatoire de « logs techniques » et a relevé que la banque « alléguait, sans le démontrer », que la présence d’un numéro de « token » prouverait la validation par authentification forte. Des copies d’écran de journaux internes, dont la signification technique n’est pas vérifiable, ne constituent pas une preuve suffisante.
Les remboursements partiels obtenus après la fraude prouvent-ils la faute de la banque ?
Non. Lorsque la banque récupère une partie des fonds par la procédure de rappel (recall), elle exécute une obligation de moyens prévue par l’article L. 133-21 du code monétaire et financier. Le tribunal a jugé que ces remboursements ne valaient pas reconnaissance de responsabilité. Le levier déterminant reste le défaut de preuve, par la banque, d’une authentification forte.
Une entreprise victime de fraude est-elle protégée comme un particulier ?
Dans cette affaire, c’est une société (une SAS) qui a obtenu le remboursement. Le régime des opérations non autorisées du code monétaire et financier a été appliqué à son profit. La situation peut varier selon les stipulations de la convention de compte professionnelle, certaines dérogations étant possibles entre professionnels ; il est donc recommandé de faire analyser votre contrat et les circonstances précises de la fraude.
Ma banque a refusé de me rembourser : ai-je un recours ?
Oui. Un refus n’est pas définitif. De nombreuses décisions condamnent les banques à rembourser des opérations non autorisées lorsqu’elles ne prouvent pas avoir exigé une authentification forte ou une négligence grave du client. Un avocat en droit bancaire peut analyser la qualification de l’opération, la réalité de la preuve apportée par la banque et les dispositifs de sécurité déployés, puis engager le recours adapté.

1521 2281 max

Besoin de conseils juridiques personnalisés ?

Ne restez pas seul face à vos questions. Un avocat peut vous rappeler gratuitement pour faire le point sur votre situation.

Besoin de conseils juridiques personnalisés ?

RGPD :

Articles similaires

emxn1y8qxwogdxbsb2fkeg55bgfilxn0dw50lxnncbpfa2xpbmcvrkzelwhsx1fienyzwkjvdmlnqtv2us8zedjfqv9yzwfsaxn0awnfyw5kx2vszwdhbnrfymxhy2tfyw4ucg5n

Surendettement en couple : la bonne foi s’apprécie pour chaque époux — Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970

Lorsqu’un couple dépose un dossier de surendettement, le juge peut-il refuser le bénéfice de la procédure aux deux époux en ne regardant la conduite que ...

prets en ch victoire pour les frontaliers

Revirement de jurisprudence de la Cour de cassation : l’annulation des prêts en francs suisses enfin ouverte à tous les frontaliers (Cass. 1ère civ., 9 juillet 2025, n° 24- 19.647 et 24-18.018, Publiés au bulletin)

Ces dix dernières années, la protection des consommateurs ayant souscrit des prêts en francs suisses pour l’achat d’un bien en France a été au centre ...

1x1 une reine d angleterre souriante

GAP et GAPD / la garantie à première demande : reine des garanties pour les cessions d’entreprises ?

Lorsqu’il s’agit de la cession d’une entreprise, garantir les actifs et les passifs revêt une importance cruciale pour sécuriser l’investissement de l’acquéreur. Dans ce cadre, ...