Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 17 juin 2026, n° 24-13.306 (FP-B+R), cassant : CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 21 décembre 2023, n° 20/07539 — renvoi devant la cour d’appel de Lyon. Texte appliqué : article 1342-3 du code civil.
🔑 Points clés à retenir
- La Cour de cassation juge que « n’est pas créancier apparent le tiers qui usurpe l’identité du créancier ».
- Le paiement effectué de bonne foi sur un IBAN frauduleux n’est pas libératoire : le débiteur reste tenu de payer son vrai créancier.
- La Cour distingue la croyance en l’identité du créancier et la croyance en l’identité du titulaire du compte de paiement : se tromper sur le second n’est pas se tromper sur le premier.
- L’arrêt est rendu en formation plénière de chambre et publié au Bulletin et au Rapport annuel : c’est une décision de principe.
- L’adage « qui paie mal paie deux fois » retrouve toute sa force dans les fraudes au faux RIB (escroqueries dites FOVI).
- Montant en jeu dans l’affaire : 103 375,64 €, virés en juin 2018 sur le compte d’un escroc et jamais recouvrés.
Sommaire ▼
- Que s’est-il passé dans cette affaire ?
- Qu’est-ce que le paiement au « créancier apparent » ?
- Pourquoi la Cour refuse-t-elle le caractère libératoire ?
- La distinction identité du créancier / titulaire du compte
- Pourquoi l’usurpateur n’est pas un créancier apparent
- « Qui paie mal paie deux fois » : que risque le débiteur ?
- Quelle portée pour les victimes de fraude au virement ?
- Et la responsabilité des banques ?
- Que faire si vous êtes victime d’un faux RIB ?
- FAQ — Questions fréquentes
Que s’est-il passé dans cette affaire ?
L’affaire est une illustration presque parfaite de ce que les professionnels appellent la « fraude au faux RIB » ou l’escroquerie au faux fournisseur. En mai 2018, une société française spécialisée dans la fourniture de produits combustibles vend, par l’intermédiaire d’un courtier établi en Italie, du gazole destiné à approvisionner un navire faisant escale à Marseille. L’acheteur est une société étrangère immatriculée aux Îles Vierges britanniques. Le combustible est livré, et une facture de 103 375,64 euros est émise.
C’est alors qu’intervient l’escroc. Le 22 mai 2018, l’intermédiaire reçoit un courriel provenant d’une adresse électronique ne différant que d’une seule lettre de l’adresse authentique du fournisseur. Ce message est accompagné de la facture et d’un relevé d’identité bancaire (RIB). Croyant avoir affaire à son partenaire habituel, l’intermédiaire transmet la facture et le RIB à l’acheteur, qui exécute le virement de la somme demandée sur le compte indiqué.
Le compte en question était celui d’un escroc. La somme n’a jamais pu être récupérée. Le vrai fournisseur, lui, n’a jamais reçu son argent : il a assigné l’acheteur en paiement de la facture, et, à titre subsidiaire, l’intermédiaire en dommages et intérêts.
Fournisseur ✅ → émet une vraie facture (103 375,64 €)
↓
Escroc 🎭 → usurpe l’adresse mail (à une lettre près) + transmet un faux RIB
↓
Intermédiaire 📨 → relaie la facture et le faux RIB de bonne foi
↓
Acheteur 💸 → vire la somme sur le compte de l’escroc
↓
Résultat ❌ → le fournisseur n’a rien reçu ; les fonds sont perdus
En première instance, le tribunal de commerce de Marseille avait condamné l’acheteur à payer la facture au fournisseur. Mais la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 21 décembre 2023, avait infirmé ce jugement : elle avait estimé que l’acheteur, qui n’avait jamais été en contact direct avec le fournisseur, avait pu légitimement croire qu’il payait son créancier, et que le paiement était donc libératoire au titre du « créancier apparent ». Le fournisseur, débouté, se retrouvait sans paiement et condamné aux dépens. C’est cet arrêt que la Cour de cassation vient de casser.
Qu’est-ce que le paiement au « créancier apparent » ?
Pour comprendre l’enjeu, il faut revenir à une règle ancienne du droit des obligations, aujourd’hui codifiée à l’article 1342-3 du code civil : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »
Le créancier apparent est une personne qui, sans être réellement titulaire de la créance, présente toutes les apparences extérieures du véritable créancier, au point que celui qui paie peut raisonnablement la prendre pour tel. L’exemple classique est l’héritier apparent : une personne qui se croyait, et que tout le monde croyait, héritière, et à qui un débiteur de la succession verse de bonne foi ce qu’il doit.
L’idée de ce texte est de protéger celui qui paie de bonne foi. Le droit considère que, si toutes les apparences désignaient une personne comme le créancier, le débiteur diligent ne doit pas être pénalisé d’avoir cru ces apparences. Son paiement le libère définitivement de sa dette, même s’il s’avère ensuite que la personne payée n’était pas le vrai créancier. C’est une exception au principe selon lequel le paiement doit être fait au véritable créancier.
Un paiement est « libératoire » lorsqu’il éteint définitivement la dette. Le débiteur est alors libéré : il ne peut plus rien lui être réclamé. À l’inverse, un paiement non libératoire ne compte pas : aux yeux du droit, la dette n’a pas été réglée, et le créancier peut toujours en exiger le paiement.
Toute la question, dans les fraudes au virement, est donc : l’escroc qui se fait passer pour le fournisseur et empoche les fonds peut-il être qualifié de « créancier apparent » ? Si oui, celui qui a payé est libéré et c’est le vrai fournisseur qui supporte la perte. Si non, celui qui a payé doit recommencer : il devra payer une seconde fois, à son vrai créancier cette fois.
Pourquoi la Cour refuse-t-elle le caractère libératoire ?
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1342-3 du code civil, et pose une règle d’une grande clarté : « N’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. »
Le raisonnement est implacable. La cour d’appel avait constaté elle-même que l’acheteur savait que son créancier était le fournisseur identifié : il n’y avait aucune incertitude, aucune contestation sur l’identité de la personne à qui l’argent était dû. L’acheteur ne s’est jamais trompé sur qui était son créancier. Ce sur quoi il s’est trompé, c’est uniquement le compte bancaire sur lequel verser les fonds.
La distinction entre identité du créancier et identité du titulaire du compte
C’est le cœur de l’arrêt, et c’est une distinction que tout dirigeant, tout service comptable et tout particulier devraient avoir en tête. La Cour reproche à la cour d’appel d’avoir confondu deux choses :
✔ Croyance en l’identité du créancier
« Je crois payer la société X, et c’est bien à la société X que je dois de l’argent. »
→ Si la société X était en réalité un faux créancier apparent, le paiement peut être libératoire.
✘ Croyance en l’identité du titulaire du compte
« Je sais que je dois payer la société X, mais je me trompe sur le compte bancaire à créditer. »
→ Ce n’est PAS une question de créancier apparent. Le paiement n’est pas libératoire.
Autrement dit, l’article 1342-3 protège celui qui se trompe de personne, pas celui qui se trompe de compte. L’acheteur n’avait pas affaire à un faux créancier qu’il aurait pris pour le vrai : il avait affaire à son vrai créancier (qu’il connaissait parfaitement), mais a versé les fonds à un escroc qui avait détourné les coordonnées bancaires. La fraude portait sur l’IBAN, instrument d’acheminement des fonds, et non sur la qualité de créancier.
Pourquoi l’usurpateur n’est pas un créancier apparent
La Cour de cassation refuse de récompenser l’apparence créée par la fraude elle-même. Admettre que l’usurpateur soit un « créancier apparent », ce serait dire que plus l’escroquerie est réussie — adresse mail copiée à une lettre près, faux RIB crédible, documents authentiques relayés — plus le débiteur serait libéré. Le mécanisme protecteur de l’article 1342-3, conçu pour les situations d’apparence légitime, se retournerait alors au bénéfice de la fraude.
La fraude au faux RIB, ou fraude au faux fournisseur, est une variante de l’escroquerie aux faux ordres de virement (FOVI). L’escroc usurpe l’identité d’un créancier légitime — souvent en imitant son adresse électronique — pour transmettre à un débiteur un relevé d’identité bancaire frauduleux. Le débiteur, croyant régler une dette réelle, vire les fonds sur le compte de l’escroc.
En refusant la qualification de créancier apparent à l’usurpateur, la Cour fait peser le risque de la fraude non pas sur la victime usurpée, mais sur celui qui a matériellement exécuté le paiement vers le mauvais compte. C’est une logique cohérente : c’est bien le débiteur qui maîtrise l’opération de virement, qui choisit le canal, qui peut vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire et le titulaire réel du compte.
« Qui paie mal paie deux fois » : que risque le débiteur ?
La conséquence directe de l’arrêt est sévère pour celui qui a payé l’escroc : son paiement étant dépourvu d’effet libératoire, sa dette subsiste. Il devra donc payer une seconde fois, cette fois entre les mains de son véritable créancier. C’est l’application moderne de l’adage bien connu des juristes : « qui paie mal paie deux fois ».
Dans cette affaire, l’acheteur avait pourtant agi de bonne foi : il n’avait jamais été en contact direct avec le fournisseur, et n’avait reçu le faux RIB que par l’intermédiaire d’un tiers de confiance. Cela ne change rien : la bonne foi ne suffit pas à rendre le paiement libératoire dès lors que l’on n’est pas en présence d’un véritable créancier apparent. La perte de 103 375,64 € repose donc, en l’état, sur le payeur — sous réserve de la décision de la cour d’appel de renvoi.
La cassation est par ailleurs totale. La Cour précise qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande principale en paiement contre l’acheteur entraîne par voie de conséquence la cassation du rejet de la demande subsidiaire en dommages et intérêts dirigée contre l’intermédiaire : tout est à rejuger devant la cour d’appel de Lyon.
Quelle portée pour les victimes de fraude au virement ?
La diffusion choisie pour cet arrêt n’est pas anodine. Rendu en formation plénière de chambre et destiné à une publication au Bulletin et au Rapport annuel de la Cour de cassation (mention « FP-B+R »), il a vocation à fixer la jurisprudence sur un contentieux en pleine expansion. Les escroqueries aux faux ordres de virement représentent aujourd’hui l’une des principales sources de pertes financières pour les entreprises comme pour les particuliers (achats immobiliers, règlements de notaires, factures de fournisseurs).
Pour le créancier usurpé — celui qui a réellement fourni la prestation et qui n’a jamais reçu son paiement — la décision est protectrice. Elle confirme qu’il conserve sa créance intacte : le fait qu’un escroc se soit interposé ne l’a pas privé de son droit d’exiger le paiement de son débiteur. La victime de l’usurpation n’a pas à supporter la perte générée par une fraude qu’elle n’a pas commise et dont elle n’a pas davantage maîtrisé l’exécution.
Pour le débiteur qui a versé les fonds, en revanche, la décision invite à la plus grande vigilance : tout changement de coordonnées bancaires en cours de relation doit être vérifié par un canal indépendant (un appel téléphonique au numéro connu, jamais celui figurant sur le mail suspect). Mais surtout, ce débiteur n’est pas nécessairement seul face à la perte : les banques impliquées dans la chaîne de paiement ont, elles aussi, des obligations.
Et la responsabilité des banques ?
C’est ici que le contentieux ne s’épuise pas avec l’arrêt commenté. Celui qui supporte finalement la perte — qu’il s’agisse du débiteur condamné à payer deux fois ou du créancier usurpé — peut légitimement s’interroger sur le rôle des établissements bancaires.
Le sujet est délicat, et il faut être précis. Les obligations de vigilance issues du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) ne constituent pas un fondement d’indemnisation pour la victime : la Cour de cassation a récemment rappelé (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588) que ces obligations « ont pour seule finalité » la lutte contre le blanchiment, et non la protection des intérêts privés. Invoquer un manquement LCB-FT pour obtenir des dommages et intérêts est donc une voie sans issue.
En revanche, un terrain reste largement sous-exploité : celui des obligations techniques pesant sur les prestataires de services de paiement au titre des standards techniques de réglementation (RTS) complétant la directive sur les services de paiement (DSP2) — authentification forte, dispositifs de détection des anomalies et de surveillance des transactions. À cela s’ajoutent les dispositifs récents de vérification de concordance entre le nom du bénéficiaire et le titulaire du compte crédité, qui visent précisément à intercepter ce type de fraude au faux RIB. Lorsqu’une banque a manqué à ces obligations, sa responsabilité civile peut être recherchée. Ce levier mérite d’être examiné au cas par cas : il ne relève pas de la LCB-FT, mais du droit des services de paiement.
Le dépôt de plainte pénale et, le cas échéant, le signalement à la cellule Tracfin restent par ailleurs utiles sur le plan factuel (identification des comptes, tentative de recouvrement, blocage des fonds), même s’ils ne constituent pas, en eux-mêmes, un fondement civil d’indemnisation.
Que faire si vous êtes victime d’un faux RIB ?
Que vous soyez l’entreprise ou le particulier qui a payé l’escroc, ou le créancier dont l’identité a été usurpée, plusieurs réflexes s’imposent sans attendre :
⏱️ Agir vite — contacter immédiatement votre banque pour tenter un rappel des fonds (procédure de recall) ; les premières heures sont décisives.
📝 Déposer plainte — auprès du commissariat ou directement entre les mains du procureur de la République.
📑 Conserver toutes les preuves — mails, faux RIB, facture, historique des échanges, confirmation du virement.
🏦 Interroger le rôle des banques — banque émettrice et banque réceptrice : dispositifs de détection, vérification de concordance nom/IBAN, alertes ignorées.
⚖️ Faire qualifier juridiquement la situation — qui est le vrai créancier ? le paiement est-il libératoire ? quelles responsabilités mobiliser ?
La qualification juridique est déterminante, car elle commande la stratégie. Selon que vous êtes le payeur ou l’usurpé, vos arguments et vos cibles ne sont pas les mêmes. L’arrêt du 17 juin 2026 vous donne, dans bien des cas, un fondement solide : le paiement à l’escroc n’est pas libératoire, et la créance demeure.
Conclusion
En jugeant que « n’est pas créancier apparent le tiers qui usurpe l’identité du créancier », la Cour de cassation referme une brèche qui menaçait toutes les victimes de fraude au virement. Désormais, l’escroc ne peut plus servir de bouclier juridique : celui qui paie un faux RIB ne se libère pas de sa dette, et le créancier usurpé conserve son droit au paiement. La distinction entre l’identité du créancier et celle du titulaire du compte de paiement, soigneusement posée par l’arrêt, est désormais un outil d’analyse incontournable dans ce contentieux.
Pour autant, l’arrêt ne dit pas le dernier mot. Il désigne celui qui, entre le payeur et le créancier, supporte provisoirement la perte ; il ne tranche pas la question, souvent décisive, de la responsabilité des banques dans la chaîne du paiement. C’est précisément sur ce terrain — celui des obligations techniques des prestataires de services de paiement et de la vérification des coordonnées du bénéficiaire — que se jouent désormais les meilleures chances de récupérer les sommes perdues. Une analyse fine de chaque dossier reste indispensable.
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