Retrait litigieux et caution : la demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque ne suffit pas (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 25-16.573)

Une banque cède son portefeuille de créances à un fonds de titrisation, pendant l’instance qui l’oppose à ses cautions. Celles-ci invoquent le droit de retrait litigieux de l’article 1699 du Code civil, et réclament reconventionnellement réparation d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. La Cour de cassation rejette leur pourvoi : une telle demande ne conteste pas le principe de la dette, et ne permet donc pas d’exercer le retrait. Le manquement engage la responsabilité de la banque, mais il ne remet pas en cause l’engagement de caution.

Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 9 septembre 2026, pourvoi n° 25-16.573 (arrêt F-B, rejet) — pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 avril 2025

🔑 Points clés à retenir

  • Le droit de retrait litigieux suppose une contestation portant sur le fond du droit, c’est-à-dire sur l’existence ou l’étendue de la dette.
  • La demande de réparation d’une perte de chance de ne pas contracter, fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, n’est pas une contestation de ce type.
  • Le manquement de la banque engage sa responsabilité, mais il ne remet pas en cause l’engagement de caution dont elle reste fondée à demander l’exécution.
  • La caution qui entend se prévaloir de l’article 1699 doit donc formuler une contestation du principe même de sa dette, par exemple la disproportion.
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Le cautionnement est un terrain où le contentieux bancaire est particulièrement riche. Une caution poursuivie par la banque dispose de plusieurs armes : la disproportion de son engagement, le défaut de mise en garde, la nullité du cautionnement, ou encore le retrait litigieux lorsque la créance a été cédée. Cette dernière voie, prévue par l’article 1699 du Code civil, permet au débiteur poursuivi par un cessionnaire de se libérer en remboursant le prix de la cession. Elle est souvent invoquée lorsque la banque a vendu sa créance à un fonds spécialisé.

L’arrêt du 9 septembre 2026 précise les conditions d’exercice de ce droit, et rappelle que la contestation de la caution doit porter sur le fond de sa dette. Une demande indemnitaire, fondée sur le manquement de la banque, ne suffit pas.

Que décide la Cour de cassation ?

La Cour rejette le pourvoi formé par les cautions. Elle juge que l’exercice du droit de retrait prévu par l’article 1699 suppose, combiné avec l’article 1700 du Code civil, que la contestation porte sur le fond du droit. Elle ajoute que la responsabilité encourue par la banque en raison du manquement à son devoir de mise en garde de la caution non avertie l’oblige à réparer le préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter, mais ne remet pas en cause l’engagement de caution.

En conséquence, les cautions qui demandaient reconventionnellement la réparation d’une perte de chance ne contestaient pas le principe de leur dette. La cour d’appel en avait exactement déduit qu’elles ne pouvaient pas se prévaloir du droit de retrait.

Quels étaient les faits ?

Une banque avait consenti à une société un prêt garanti par le cautionnement de plusieurs personnes physiques. La société ayant été placée en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements. Au cours de l’instance d’appel, la banque a cédé un portefeuille de créances, comprenant les créances résultant des cautionnements, à un fonds commun de titrisation. Le recouvrement a été confié à une société spécialisée, qui est intervenue volontairement au procès.

Les cautions ont alors opposé au cessionnaire le droit de retrait litigieux prévu à l’article 1699. Elles ont également demandé reconventionnellement la réparation d’un préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Pour elles, ce manquement faisait naître une perte de chance de ne pas contracter, qui constituait en elle-même une contestation de l’engagement, au même titre que la disproportion.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a distingué entre les cautions. Elle a admis le droit de retrait pour l’une d’entre elles, qui invoquait la disproportion manifeste de son engagement, mais a refusé le même droit aux deux autres, qui réclamaient seulement réparation du manquement de la banque sans élever de contestation sur le principe de leur dette. La Cour de cassation approuve cette solution.

Qu’est-ce que le droit de retrait litigieux ?

Le droit de retrait litigieux permet au débiteur poursuivi par un cessionnaire de créance de se libérer en remboursant au cessionnaire le prix réellement payé, avec les frais et intérêts. Il vise à décourager l’achat de créances litigieuses, dont le cessionnaire pourrait tirer profit en les faisant valoir contre le débiteur à un prix dérisoire.

📖 Définition — Droit de retrait litigieux (article 1699 CC)
Faculté ouverte au débiteur poursuivi par un cessionnaire de créance litigieuse de se libérer en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession, avec ses frais et intérêts. Le droit suppose une créance contestée, et le juge en vérifie l’existence au moment de l’exercice du droit.

Le droit ne joue donc que si la créance est litigieuse, c’est-à-dire contestée dans son principe ou dans son étendue. C’est précisément cette condition que la Cour de cassation précise dans l’arrêt du 9 septembre 2026.

Pourquoi la contestation doit-elle porter sur le fond du droit ?

La Cour articule les articles 1699 et 1700 du Code civil. Elle en déduit que la contestation ouvrant le droit de retrait doit porter sur le fond du droit. Une contestation de forme, une demande accessoire, ou une prétention indemnitaire distincte de la dette ne suffisent pas.

La logique est cohérente. Une demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne remet pas en cause l’existence de la dette : elle vise à obtenir une réparation distincte, qui se compense éventuellement avec la créance, mais ne prétend pas que la caution ne doit rien. La caution reste donc tenue, et la banque conserve son droit à l’exécution.

Schéma de raisonnement
Créance cédée à un tiers, caution poursuivie → ↓
La caution invoque l’article 1699 → ↓
Sa contestation porte-t-elle sur le fond de la dette ? → ↓
Oui (disproportion, nullité, extinction) : retrait possible → ↓
Non (demande indemnitaire seule) : retrait refusé

La distinction est-elle nette, et où sont ses limites ?

La solution est défavorable aux cautions, et elle s’inscrit dans une tendance qui sépare la responsabilité de la banque de l’engagement de caution. Le manquement au devoir de mise en garde est sanctionné par une indemnisation, mais il ne permet pas, à lui seul, d’échapper à la dette. Pour la caution, la portée pratique est importante : sa stratégie doit articuler, dès l’origine, les moyens relatifs à la dette et ceux relatifs à la responsabilité de la banque.

La critique porte sur la frontière. Le raisonnement de la Cour est clair lorsque la caution demande seulement réparation. Il l’est moins lorsque le manquement de la banque est tel qu’il rend la dette elle-même injuste, par exemple lorsque la caution, ayant été induite en erreur sur sa capacité à s’engager, conteste en réalité l’étendue de son engagement. Dans une telle hypothèse, la caution peut soutenir que sa contestation porte sur le fond, et il appartiendra aux juges du fond de le qualifier.

Cet arrêt ne règle donc pas toutes les situations. Il pose une règle de principe, dont l’application dépendra de la nature exacte des prétentions formulées.

Le manquement à la mise en garde reste-t-il sanctionné ?

Oui. La Cour ne dit pas que le manquement de la banque est indifférent. Elle affirme au contraire que la responsabilité encourue par la banque en raison de ce manquement l’oblige à réparer le préjudice, consistant en une perte de chance de ne pas contracter. La sanction existe donc, mais elle prend la forme d’une indemnisation, et non d’un anéantissement de la dette.

Pour la caution non avertie, cela signifie que la réparation peut être obtenue dans le cadre d’une demande reconventionnelle, même si elle ne permet pas de rejeter la demande principale. La compensation entre les deux créances est une question distincte, qui relève des règles de droit commun.

Quelles sont les conditions d’exercice du retrait litigieux ?

Le retrait litigieux suppose cumulativement plusieurs conditions. Il faut d’abord une cession de créance, consentie à un cessionnaire qui poursuit le débiteur en paiement. Il faut ensuite que la créance soit litigieuse, c’est-à-dire contestée dans son principe ou dans son étendue au moment où le débiteur entend s’en libérer. Il faut enfin que le débiteur rembourse au cessionnaire le prix réellement payé, avec les frais et intérêts, dans les conditions prévues par la loi.

Ces conditions sont strictes, et elles traduisent la nature exceptionnelle du mécanisme. Le retrait n’est pas un moyen général de réduire le coût d’une dette : il vise à empêcher la spéculation sur des créances contestées. Le juge, en conséquence, examine avec attention si la contestation invoquée répond à cette finalité, et si elle porte bien sur l’existence ou l’étendue de la dette.

Pour la caution, la difficulté pratique tient à la temporalité. Le droit de retrait doit être exercé dans le cadre de l’instance, et il suppose que la contestation soit déjà formulée. Une caution qui attend la fin de la procédure pour soulever la question risque de se voir opposer l’absence de contestation effective du principe de sa dette.

Quelle information la caution doit-elle recevoir en cas de cession de créance ?

La cession de créance n’est pas seulement une opération entre la banque et le cessionnaire. Elle doit être portée à la connaissance du débiteur pour lui être opposable, et ce formalisme détermine à partir de quand le débiteur sait qu’il a affaire à un nouveau créancier. Cette connaissance a une incidence sur le délai et sur les moyens qu’il peut opposer.

Dans un contentieux de cautionnement, la caution doit vérifier qui la poursuit, sur quel fondement, et à quelle date la cession a été notifiée ou acceptée. Ces informations figurent souvent dans les pièces de procédure, mais elles peuvent aussi être demandées à la banque ou au cessionnaire. Leur absence peut ouvrir un débat distinct sur l’opposabilité de la cession.

Il convient aussi de distinguer la cession de la créance principale et celle des créances nées des cautionnements. Dans l’affaire jugée, le portefeuille cédé comprenait les créances résultant des engagements de caution. La caution doit donc vérifier si la cession porte sur sa propre dette, et à quel prix, car le montant du retrait dépend du prix effectivement payé par le cessionnaire.

Que vaut l’argument de disproportion face au principe de la dette ?

La disproportion manifeste de l’engagement de caution est la contestation la plus souvent invoquée pour ouvrir le droit de retrait. Elle porte sur le principe de la dette, car elle conduit à soutenir que la caution n’aurait pas dû être engagée dans cette mesure, eu égard à ses revenus et à son patrimoine au moment de la souscription. Le juge apprécie cette disproportion à la date de l’engagement, au regard des informations dont disposait le créancier.

L’arrêt confirme implicitement que cette contestation est de nature à ouvrir le droit de retrait, puisque la cour d’appel l’a admis pour l’une des cautions qui la soulevait. Il est donc essentiel, pour la caution, de présenter cette contestation de manière distincte et argumentée, avec les pièces relatives à sa situation financière à la date de son engagement.

La caution doit également prendre garde à ne pas confondre la disproportion avec le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Les deux moyens peuvent être présentés ensemble, mais ils ont des fondements, des conditions et des conséquences différents. La disproportion conteste la dette ; le devoir de mise en garde fonde une réparation.

Quelle est la portée de l’arrêt pour les cautions ?

L’arrêt a une portée pratique directe. Une caution poursuivie après cession de créance doit clarifier sa contestation. Si elle entend exercer le retrait litigieux, elle doit contester le principe ou l’étendue de sa dette, et non seulement réclamer réparation. Cette exigence impose une analyse précise du dossier, dès le début de la procédure.

Pour les banques, la décision est favorable : elle leur permet de céder leurs créances sans craindre que chaque caution puisse exercer le retrait en invoquant simplement un manquement à la mise en garde. Mais elle leur impose aussi de ne pas confondre la cession, qui transfère la créance, et la responsabilité, qui demeure la leur.

Comment formuler la contestation dans les conclusions ?

La rédaction des conclusions compte beaucoup dans ce type de litige. Les moyens relatifs à la dette doivent être présentés comme tels, avec une demande expresse de rejet ou de réduction de la prétention du cessionnaire. Les demandes indemnitaires doivent être formulées à part, avec leur fondement précis et leur évaluation. Le juge doit pouvoir distinguer ce qui conteste l’engagement et ce qui en demande réparation.

Cette distinction protège la caution contre un risque souvent sous-estimé : que ses demandes indemnitaires soient lues comme un aveu d’exigibilité de la dette. Une formulation ambiguë peut conduire le juge à considérer que la caution reconnaît sa dette et ne conteste qu’un préjudice. Il est donc prudent de réserver expressément les moyens relatifs au fond.

Pour le cessionnaire, la même logique s’applique en sens inverse. Il doit vérifier que la contestation invoquée porte bien sur le fond, et ne se limite pas à une réclamation de réparation. Cette vérification conditionne l’appréciation du prix de retrait, et donc le montant qu’il peut obtenir.

Quel rôle joue l’avocat de la caution, et quelles pièces réunir ?

Dans un dossier de caution poursuivie après cession de créance, l’avocat doit d’abord reconstituer le parcours de la dette : la date et les conditions de l’engagement, le montant garanti, le débiteur principal, les éventuels incidents de paiement, et la chronologie de la cession. Cette reconstitution permet d’identifier les moyens recevables et de hiérarchiser les contestations.

Les pièces utiles sont classiquement l’acte de cautionnement, la fiche de renseignements remise à la banque au moment de l’engagement, les justificatifs de revenus et de patrimoine à cette date, l’information annuelle reçue, les échanges relatifs à la mise en garde, et l’acte de cession ou sa notification. Le dossier doit aussi comporter le décompte présenté par le cessionnaire, dont la sincérité peut être discutée.

Le choix des moyens est une décision stratégique. Une contestation de la disproportion suppose un examen approfondi de la situation financière de la caution au moment de son engagement. Une demande fondée sur le manquement au devoir de mise en garde suppose d’établir la qualité de caution non avertie et le caractère dangereux de l’engagement au regard de la situation du débiteur. Les deux moyens peuvent coexister, à condition d’être présentés avec la cohérence requise.

Comment articuler les procédures et leurs délais ?

La cession de créance peut intervenir à un moment où la procédure est déjà engagée, comme dans l’affaire jugée. Le calendrier doit donc être surveillé de près : date des conclusions, date de la cession, date de la notification au débiteur, et date à laquelle la caution a invoqué le droit de retrait. Un retard dans la présentation de ces moyens peut priver la caution de l’argument.

Il faut aussi articuler les procédures. Une action indemnitaire contre la banque peut être engagée devant la même juridiction, ou dans une instance distincte, selon les règles de procédure applicables. La caution doit veiller à ce que cette action ne soit pas présentée comme une reconnaissance de la dette, et à ce que sa contestation de fond soit clairement exprimée dans le même dossier.

Enfin, la question de la compensation entre la créance de la caution, au titre de la responsabilité de la banque, et la dette garantie mérite une analyse à part. Elle dépend de la nature des créances, de leur exigibilité et des règles du droit commun, et elle ne doit pas être improvisée.

Pour aller plus loin sur les garanties et les cessions de créances, voir aussi : Notification de cession à un fonds de titrisation et article 670 CPC, Cession de créance Dailly et bordereau de cession, Prescription du devoir de mise en garde, Mention manuscrite du cautionnement et fraude de la caution.

FAQ — Retrait litigieux et caution

Une caution peut-elle exercer le retrait litigieux après une cession de créance ?
Oui, si elle conteste le fond de la dette, par exemple sa disproportion ou son extinction. Une simple demande de réparation pour manquement de la banque ne suffit pas, selon l’arrêt du 9 septembre 2026.
Le manquement de la banque à son devoir de mise en garde est-il encore sanctionné ?
Oui. La banque doit réparer le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter. Cette réparation ne supprime pas, en revanche, l’engagement de caution.
Qu’est-ce que la perte de chance de ne pas contracter ?
C’est le préjudice subi par une personne qui, mieux informée, aurait pu renoncer à s’engager. Il est indemnisé à hauteur de la chance perdue, et non du montant total de la dette.
Le cessionnaire peut-il réclamer la totalité de la dette à la caution ?
En principe, oui, si l’engagement de caution est valable et que la dette est exigible. Le droit de retrait permet au débiteur de se libérer à un prix inférieur, mais il suppose une contestation de fond.
La disproportion permet-elle d’ouvrir le retrait litigieux ?
Oui, la disproportion manifeste conteste le principe de la dette et peut ouvrir le droit, selon la distinction retenue par la cour d’appel et approuvée par la Cour de cassation.
Faut-il agir rapidement après une cession de créance ?
Oui. Le droit de retrait s’exerce dans le cadre de l’instance engagée par le cessionnaire, et il est prudent d’en invoquer les conditions dès les premières conclusions.
En conclusion : la faute de la banque au titre de la mise en garde ouvre une indemnisation, mais elle ne permet pas à elle seule de se soustraire à la dette. Pour la caution qui veut exercer le retrait litigieux, la contestation doit porter sur le fond de l’engagement.

Cet article est une analyse générale de jurisprudence. Il ne constitue pas un conseil juridique sur une situation particulière. Pour toute question relative à un dossier, il convient de consulter un avocat en droit bancaire.

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RGPD :

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