Cour de cassation, première chambre civile, 8 juillet 2026, pourvoi n° 24-19.684
🔑 Points clés à retenir
- L’annulation du prêt en francs suisses pour clauses abusives et les restitutions réciproques ne sont pas remises en cause : les trois premiers moyens de la banque sont rejetés sans motivation spéciale.
- En revanche, lorsque les restitutions replacent les parties dans l’état antérieur au contrat, aucun préjudice de « perte de chance de ne pas conclure ce contrat » ne peut subsister : la condamnation de la banque à 12 000 euros de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information sur le risque de change est cassée.
- La Cour statue au fond, sans renvoi, et rejette la demande d’indemnisation de l’emprunteuse, qui réclamait 50 000 euros.
- Le cumul n’est pas totalement exclu : l’emprunteur peut obtenir des dommages et intérêts s’il caractérise « l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’annulation du prêt et la restitution des sommes payées ».
- L’arrêt s’inscrit dans la ligne de l’arrêt du 25 mars 2026 (n° 24-12.848) : la victoire sur les clauses abusives ne se prolonge en indemnisation que si un préjudice autonome est prouvé, pièces à l’appui.
- Enseignement pratique : la stratégie CHF doit être bâtie d’abord sur les restitutions (qui sont mécaniques), puis sur un chiffrage précis de tout préjudice non couvert par elles.
Sommaire ▼
- Quels étaient les faits de cette affaire de prêt in fine en francs suisses ?
- Qu’avait décidé la cour d’appel de Colmar ?
- Que juge la Cour de cassation le 8 juillet 2026 ?
- Pourquoi les restitutions effacent-elles le préjudice lié au risque de change ?
- Qu’est-ce qu’un préjudice « distinct » de celui réparé par l’annulation ?
- Cette solution est-elle convaincante ?
- Comment construire une demande d’indemnisation après cet arrêt ?
- Conclusion : les restitutions d’abord, l’indemnisation ensuite et sur preuves
- FAQ — Annulation d’un prêt en francs suisses et dommages et intérêts
Quels étaient les faits de cette affaire de prêt in fine en francs suisses ?
Suivant une offre émise le 4 novembre 2004, une emprunteuse souscrit auprès d’une caisse de Crédit mutuel alsacienne un prêt immobilier libellé en francs suisses, remboursable in fine le 31 octobre 2019, garanti par le nantissement d’un placement financier. C’est une configuration classique dans les régions frontalières : le capital est dû en une seule fois à l’échéance, les intérêts sont payés en cours de prêt, et le remboursement final est censé être assuré par le placement nanti.
Le 10 avril 2015, avant même l’échéance du prêt, l’emprunteuse assigne la banque. Elle demande trois choses : que soient constatées abusives les clauses relatives aux modalités de remboursement et au risque de change ; que lui soient restituées les sommes versées en exécution du contrat ; et que la banque soit condamnée à l’indemniser.
Un prêt en francs suisses est un crédit dont le capital est exprimé en francs suisses (monnaie de compte) mais dont les échéances sont réglées en euros (monnaie de paiement), ou parfois en francs suisses pour les frontaliers. Toute variation du taux de change entre les deux monnaies modifie le montant réellement dû par l’emprunteur. Depuis la crise de 2008 et la forte appréciation du franc suisse, ces prêts ont généré un contentieux de masse fondé sur le caractère abusif des clauses de change et sur le manquement des banques à leur devoir d’information.
Qu’avait décidé la cour d’appel de Colmar ?
Par un arrêt du 3 juillet 2024, la cour d’appel de Colmar donne largement raison à l’emprunteuse. Elle répute non écrites les clauses relatives aux modalités de remboursement du capital et aux opérations de change, annule en conséquence le contrat de prêt et ordonne les restitutions réciproques.
Le mode de calcul de ces restitutions mérite d’être détaillé, car il est au cœur de la cassation. L’emprunteuse est condamnée à restituer à la banque la contre-valeur en euros du capital prêté, au taux de change en vigueur à la date de mise à disposition des fonds. La banque est condamnée à restituer à l’emprunteuse toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes versées, au taux de change applicable au moment de chaque paiement. Les deux créances se compensent.
Concrètement, cela signifie que l’emprunteuse ne rembourse que ce qu’elle a réellement reçu, converti au cours du jour où elle l’a reçu, et récupère tout ce qu’elle a réellement payé, converti au cours de chaque paiement. L’évolution du franc suisse pendant la vie du prêt est neutralisée : ni la banque ni l’emprunteuse n’en profitent ou n’en pâtissent.
La cour d’appel ajoute une condamnation : constatant que la banque avait fait courir à l’emprunteuse un risque important du fait du risque de change sans attirer son attention sur ce point, elle la condamne à lui payer 12 000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier analysé comme une perte de chance de ne pas contracter le prêt. L’emprunteuse réclamait 50 000 euros à ce titre, en faisant valoir qu’en souscrivant ce crédit elle avait perdu une chance d’utiliser sa capacité d’endettement pour une opération plus rentable.
La banque forme un pourvoi comportant quatre moyens : les trois premiers contre l’annulation et les restitutions, le quatrième contre les 12 000 euros de dommages et intérêts.
Que juge la Cour de cassation le 8 juillet 2026 ?
L’annulation et les restitutions sont-elles confirmées ?
Oui, et c’est le premier enseignement de l’arrêt, souvent passé sous silence. La première chambre civile écarte les trois premiers moyens en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile : ils ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Autrement dit, la banque n’a même pas obtenu une discussion sur le caractère abusif des clauses, sur l’annulation du contrat ni sur les modalités de restitution retenues par la cour d’appel. Ce volet de l’arrêt colmarien est définitif.
Pour les emprunteurs, c’est une confirmation supplémentaire, dans la lignée des arrêts du 12 juillet 2023 (n° 22-17.030) et du 9 juillet 2025 (n° 24-19.647), que nous avons commentés dans notre dossier sur les prêts en francs suisses : les clauses de change opaques sont abusives, le contrat tombe, et les restitutions se font en neutralisant l’effet du change.
Pourquoi la condamnation à 12 000 euros est-elle cassée ?
La Cour statue au visa de l’article 1147 ancien du code civil, applicable au contrat de 2004. Elle relève que, pour condamner la banque, la cour d’appel a retenu un manquement au devoir d’information sur le risque de change et un préjudice financier « s’analysant en une perte de chance de ne pas contracter le prêt ».
Puis vient la censure : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait réputé non écrites les clauses du contrat de prêt relatives aux modalités de remboursement du capital et aux opérations de change et, en conséquence, statué sur les restitutions afin de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce dont il résultait qu’aucun préjudice de perte de chance de ne pas conclure ce contrat ne pouvait avoir été subi par l’emprunteuse, la cour d’appel a, par fausse application, violé le texte susvisé. »
Le raisonnement est d’une logique implacable : le préjudice réparé par la perte de chance de ne pas contracter est le préjudice d’avoir contracté. Or, l’annulation et les restitutions font précisément comme si le contrat n’avait jamais été conclu. Réparer en plus la perte de chance de ne pas contracter, c’est réparer deux fois la même chose.
Pourquoi la Cour statue-t-elle elle-même sans renvoi ?
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour de cassation applique l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et l’article 627 du code de procédure civile pour trancher elle-même le fond. Elle rejette la demande d’indemnisation pour deux raisons.
D’abord, le contrat ayant été annulé et les restitutions ordonnées selon les modalités décrites plus haut, « il ne subsiste aucun préjudice financier en lien avec l’évolution du taux de change pendant l’exécution du contrat, né d’une perte de chance de ne pas conclure le contrat ».
Ensuite, et c’est le point qui ouvre une perspective, l’emprunteuse « dont les conclusions n’apportent aucun élément de preuve à l’appui de la perte de chance alléguée, n’a pas caractérisé l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’annulation du prêt et la restitution des sommes payées en exécution de celui-ci ».
L’arrêt est donc cassé uniquement sur le chef des 12 000 euros, sans renvoi, et la demande d’indemnisation est rejetée. Les condamnations de la banque aux dépens et à l’article 700 prononcées par la cour d’appel sont maintenues, la Cour précisant qu’elles sont « justifiées par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause ».
Pourquoi les restitutions effacent-elles le préjudice lié au risque de change ?
Pour bien mesurer la portée de l’arrêt, il faut comprendre ce que produisent les restitutions telles que la cour d’appel les avait ordonnées.
Lorsqu’un contrat est annulé, chaque partie doit rendre à l’autre ce qu’elle a reçu en exécution de ce contrat, de manière à rétablir la situation antérieure. Dans un prêt, l’emprunteur restitue le capital reçu et le prêteur restitue les intérêts, frais et commissions perçus. Pour un prêt en devise, la question du taux de change à retenir pour convertir chaque flux en euros est décisive : c’est elle qui détermine si le risque de change est ou non neutralisé.
🧭 Schéma — Le mécanisme des restitutions dans l’affaire du 8 juillet 2026
🏦 Banque → Emprunteuse : capital en CHF, converti en euros au cours du jour de la mise à disposition (2004)
↓ annulation du contrat
👤 Emprunteuse restitue : la contre-valeur en euros du capital, au cours de 2004 (et non au cours actuel, bien plus défavorable)
🏦 Banque restitue : chaque somme versée (intérêts, frais), convertie au cours du jour de chaque paiement
⚖️ Compensation entre les deux créances
→ Résultat : l’appréciation du franc suisse entre 2004 et 2019 ne pèse plus sur l’emprunteuse. Le « risque de change » a disparu rétroactivement.
On comprend alors le raisonnement de la Cour. Le devoir d’information sur le risque de change avait pour objet de permettre à l’emprunteuse de mesurer l’aléa qu’elle prenait. Le manquement à ce devoir lui a fait perdre une chance de ne pas contracter, c’est-à-dire de ne pas subir cet aléa. Mais si l’annulation supprime rétroactivement l’aléa lui-même, la perte de chance n’a plus d’objet : l’emprunteuse est exactement dans la situation où elle aurait été si elle n’avait pas contracté, du moins financièrement.
Cette logique rejoint celle que la Cour de justice de l’Union européenne a appliquée dans l’autre sens, au profit des emprunteurs : dans son arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21), elle a jugé qu’après l’annulation d’un prêt indexé sur une devise pour clauses abusives, la banque ne peut réclamer aucune compensation allant au-delà de la restitution du capital. La restitution est la mesure de tout, pour la banque comme pour l’emprunteur.
Qu’est-ce qu’un préjudice « distinct » de celui réparé par l’annulation ?
C’est la clé de lecture stratégique de l’arrêt. La Cour ne dit pas que toute indemnisation est exclue après annulation. Elle dit que l’emprunteuse n’a pas prouvé un préjudice distinct de celui que les restitutions réparent déjà. La question devient donc : quels préjudices échappent aux restitutions ?
La perte de chance est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle est réparable à proportion de la probabilité que cette éventualité se réalise. En matière de crédit, le manquement au devoir d’information ou de mise en garde est classiquement sanctionné par la réparation d’une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à d’autres conditions. La perte de chance ne se présume pas : celui qui l’invoque doit démontrer que l’éventualité favorable était réelle et sérieuse.
L’emprunteuse soutenait qu’elle avait perdu une chance d’utiliser sa capacité d’endettement pour une opération plus rentable. Sur le principe, ce préjudice est bien distinct des restitutions : il ne s’agit pas de l’aléa de change subi, mais du gain manqué d’un autre investissement. La Cour ne le rejette pas en droit ; elle le rejette parce que les conclusions « n’apportent aucun élément de preuve à l’appui de la perte de chance alléguée ». Le rejet est probatoire, non de principe.
À partir de là, plusieurs catégories de préjudices peuvent être envisagées, à condition d’être documentées :
Le gain manqué d’un investissement alternatif, à condition de prouver qu’un projet précis était envisagé, qu’il était réalisable et qu’il aurait été rentable : un simple raisonnement abstrait sur la « capacité d’endettement » ne suffit pas.
Les coûts périphériques au prêt, non couverts par les restitutions parce qu’ils n’ont pas été versés à la banque en exécution du prêt annulé : frais de constitution et de gestion du placement nanti, primes d’assurance souscrites auprès d’un tiers, frais de conseil ou d’expertise engagés pour comprendre le produit.
Le coût d’un refinancement ou d’une vente forcée, lorsque l’appréciation du franc suisse a contraint l’emprunteur à vendre le bien ou à renégocier à perte avant que l’annulation ne soit prononcée : la restitution ne rend pas le bien vendu, ni la différence entre le prix obtenu sous contrainte et la valeur de marché.
Le préjudice moral, lorsqu’il est effectivement demandé devant les juges du fond, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 mars 2026 (n° 24-12.848), que nous avons commenté sous le titre clauses abusives confirmées mais indemnisation rejetée.
Cette solution est-elle convaincante ?
Le cabinet défend des emprunteurs en francs suisses. L’arrêt leur est défavorable sur le point tranché, et il faut le dire clairement. Mais la critique doit être construite.
Le principe de non-cumul est-il justifié ?
Sur le plan des principes, la solution est difficile à discuter. La réparation intégrale interdit d’indemniser deux fois le même dommage. Si les restitutions replacent l’emprunteuse dans la situation antérieure au contrat, la perte de chance de ne pas contracter est, par définition, sans objet. On peut regretter le résultat, mais le raisonnement est cohérent avec l’article 1147 ancien et avec le principe de réparation sans perte ni profit, que la banque invoquait dans son moyen.
Les restitutions replacent-elles vraiment l’emprunteur dans sa situation antérieure ?
C’est là que le bât blesse. L’arrêt repose sur une fiction : celle d’une remise en état parfaite. Or, dans la réalité d’un prêt in fine sur quinze ans, l’emprunteur a immobilisé un placement nanti, supporté des frais annexes, parfois vécu avec l’angoisse d’une dette qui enflait au rythme du franc suisse, et pris des décisions patrimoniales (report d’un autre projet, renonciation à une vente, refinancement) dictées par cette situation. Les restitutions ne rendent rien de tout cela. Dire qu’« aucun préjudice » ne peut subsister est une affirmation trop absolue ; il aurait été plus juste de dire qu’aucun préjudice tenant à l’évolution du change ne subsiste, ce que la Cour précise d’ailleurs au point 11 de l’arrêt, mais que le chapeau du point 7 formule de façon beaucoup plus large.
Le standard de preuve est-il réaliste ?
La Cour reproche à l’emprunteuse de n’apporter « aucun élément de preuve » à l’appui de la perte de chance d’un investissement plus rentable. Ce standard est exigeant, mais il n’est pas nouveau : la perte de chance suppose une éventualité réelle et sérieuse. Ce qui est plus discutable, c’est le choix de statuer sans renvoi. En tranchant elle-même, la Cour prive l’emprunteuse de la possibilité de compléter sa démonstration devant une cour de renvoi, alors que le débat sur le préjudice distinct n’avait probablement pas été mené sous cet angle devant la cour d’appel, qui raisonnait encore en termes de cumul. C’est une leçon de procédure : le préjudice distinct doit être plaidé et prouvé dès la première instance, par précaution, même lorsque l’annulation est demandée à titre principal.
L’arrêt est-il cohérent avec la jurisprudence récente ?
Oui. Il prolonge l’arrêt du 25 mars 2026 (n° 24-12.848), qui avait rejeté une demande de plus de 422 000 euros de dommages et intérêts faute de préjudice autre que moral, et un arrêt du 5 novembre 2025 par lequel la première chambre civile avait déjà refusé un cumul entre restitution et indemnisation, en imposant de déduire de la dette de restitution de la banque la somme allouée par le juge pénal au titre du préjudice financier ayant le même objet. La ligne est nette : la Cour veut éviter que le droit de la consommation, qui protège l’emprunteur, ne l’enrichisse.
Comment construire une demande d’indemnisation après cet arrêt ?
L’arrêt impose de repenser l’architecture des demandes dans les dossiers de prêts en francs suisses.
Sécuriser d’abord les restitutions
Les restitutions sont le cœur financier du dossier. Il faut obtenir une conversion de chaque flux au taux de change du jour du flux, comme dans l’arrêt de Colmar, et un décompte complet produit par la banque, au besoin sous astreinte. Sur un prêt in fine ancien, ce mécanisme peut représenter des dizaines de milliers d’euros, voire aboutir à une créance nette de l’emprunteur sur la banque. Notre article sur les nouvelles victoires des emprunteurs détaille les modalités.
Identifier et chiffrer chaque préjudice distinct
Pour chaque poste, il faut répondre à deux questions : est-il couvert par les restitutions ? Si non, comment le prouver ? Un tableau distinguant les flux versés à la banque (couverts) des coûts supportés auprès de tiers ou des pertes patrimoniales (non couverts) est indispensable. Les pièces doivent être réunies dès la première instance : contrats de placement, primes d’assurance, actes de vente, offres de refinancement, projets d’investissement abandonnés.
Articuler les demandes en principal et en subsidiaire
Il est prudent de demander, à titre principal, l’annulation et les restitutions avec, en complément, l’indemnisation des seuls préjudices distincts prouvés ; et, à titre subsidiaire, pour le cas où les clauses ne seraient pas jugées abusives, la réparation de la perte de chance de ne pas contracter pour manquement au devoir d’information. Les deux logiques sont exclusives l’une de l’autre, et l’arrêt du 8 juillet 2026 sanctionne précisément leur confusion.
Ne pas négliger la question de la prescription
La demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive n’est pas soumise à la prescription quinquennale, et l’action en restitution ne court qu’à compter de la décision constatant le caractère abusif (Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030). En revanche, l’action en responsabilité pour manquement au devoir d’information se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du dommage (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 21-24.720). Le terrain de l’indemnisation est donc plus fragile dans le temps que celui des restitutions, ce qui est une raison supplémentaire de bâtir le dossier sur ces dernières.
Conclusion : les restitutions d’abord, l’indemnisation ensuite et sur preuves
L’arrêt du 8 juillet 2026 confirme ce que les emprunteurs en francs suisses ont déjà obtenu : le caractère abusif des clauses de change opaques, l’annulation du contrat et des restitutions qui neutralisent l’évolution du franc suisse. Sur ce point, la banque n’a même pas obtenu l’examen de ses moyens.
Mais il ferme la voie d’une indemnisation complémentaire fondée sur la perte de chance de ne pas contracter, lorsque les restitutions ont déjà effacé le contrat. Il n’exclut pas pour autant tout cumul : un préjudice distinct, prouvé pièces en main, reste indemnisable. La difficulté n’est pas de principe, elle est de preuve, et elle se joue dès la première instance.
Si vous êtes engagé dans un prêt en francs suisses, la question n’est plus seulement de savoir si vos clauses sont abusives. Elle est de chiffrer précisément ce que les restitutions vous rendront, et d’identifier, pièces à l’appui, ce qu’elles ne vous rendront pas.

